Art. 82 ss LTF, art. 3 let. a, art. 4 al. 3 et 4, art. 12 al. 2 let. a et art. 13 LPD; atteinte inadmissible à la personnalité par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer. Une recommandation dans le secteur privé selon l'art. 29 LPD, émise par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, se rapporte à une cause de droit public au sens des art. 82 ss LTF (consid. 1.1). Conditions pour qualifier les adresses IP de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a LPD (consid. 3). Si la collecte de données les concernant n'est pas reconnaissable par les utilisateurs de réseaux peer-to-peer, elle viole les principes de la finalité et de la reconnaissabilité selon l'art. 4 al. 3 et 4 LPD (consid. 4). Malgré sa lettre, l'art. 12 al. 2 let. a LPD permet les motifs justificatifs (comme dans les let. b et c); ceux-ci ne peuvent toutefois être admis qu'avec une grande retenue (consid. 5). L'atteinte à la personnalité que l'intimée a commise avec son traitement de données ne peut pas être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant (consid. 6).
47. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) gegen Logistep AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 82 ss LTF, art. 3 let. a, art. 4 al. 3 et 4, art. 12 al. 2 let. a et art. 13 LPD; atteinte inadmissible à la personnalité par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer. Une recommandation dans le secteur privé selon l'art. 29 LPD, émise par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, se rapporte à une cause de droit public au sens des art. 82 ss LTF (consid. 1.1). Conditions pour qualifier les adresses IP de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a LPD (consid. 3). Si la collecte de données les concernant n'est pas reconnaissable par les utilisateurs de réseaux peer-to-peer, elle viole les principes de la finalité et de la reconnaissabilité selon l'art. 4 al. 3 et 4 LPD (consid. 4). Malgré sa lettre, l'art. 12 al. 2 let. a LPD permet les motifs justificatifs (comme dans les let. b et c); ceux-ci ne peuvent toutefois être admis qu'avec une grande retenue (consid. 5). L'atteinte à la personnalité que l'intimée a commise avec son traitement de données ne peut pas être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant (consid. 6).
Art. 82 segg. LTF, art. 3 lett. a, art. 4 cpv. 3 e 4, art. 12 cpv. 2 lett. a e art. 13 LPD; lesione inammissibile della personalità mediante il trattamento di dati di utenti di reti P2P. Una raccomandazione nel settore privato secondo l'art. 29 LPD, emanata dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, concerne una causa in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF (consid. 1.1). Condizioni alle quali indirizzi IP possono essere ritenuti dati personali ai sensi dell'art. 3 lett. a LPD (consid. 3). Quando la raccolta di dati non è riconoscibile dagli utenti di reti P2P, essa viola i principi della finalità del trattamento e della riconoscibilità secondo l'art. 4 cpv. 3 e 4 LPD (consid. 4). Nonostante il loro tenore, le disposizioni dell'art. 12 cpv. 2 lett. a LPD (nonché le lettere b e c) non escludono motivi giustificativi; la loro accettazione può tuttavia avvenire soltanto con un grande riserbo (consid. 5). La violazione della personalità compiuta dall'opponente mediante il suo trattamento di dati non può essere giustificata da interessi privati o pubblici prevalenti (consid. 6).