Art. 86 al. 3 LTF; décisions revêtant un caractère politique prépondérant. En raison du lien étroit entre l'art. 86 al. 3 LTF et la garantie de l'accès au juge de l'art. 29a Cst., un examen par le juge ne peut explicitement être exclu que dans des cas exceptionnels. En vertu de l'art. 86 al. 3 LTF, les cantons doivent avoir la possibilité de soustraire à la compétence du juge administratif les actes parlementaires sensiblement politiques, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire (consid. 1.2). La décision cantonale attaquée relative à l'octroi d'une concession hydraulique a certes une composante politique. Elle ne comprend toutefois pas uniquement l'acte d'octroi de la concession, mais règle également de façon détaillée les droits et les obligations de la concessionnaire. Ces aspects sont susceptibles d'un contrôle judiciaire et ne présentent pas un caractère politique prépondérant. Il convient dès lors d'examiner dans le cadre d'une procédure judiciaire si le projet est conforme à la législation pertinente, en particulier aux principes du droit des constructions, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (consid. 1.3).
40. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. WWF Schweiz und Mitb. gegen X. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 86 al. 3 LTF; décisions revêtant un caractère politique prépondérant. En raison du lien étroit entre l'art. 86 al. 3 LTF et la garantie de l'accès au juge de l'art. 29a Cst., un examen par le juge ne peut explicitement être exclu que dans des cas exceptionnels. En vertu de l'art. 86 al. 3 LTF, les cantons doivent avoir la possibilité de soustraire à la compétence du juge administratif les actes parlementaires sensiblement politiques, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire (consid. 1.2). La décision cantonale attaquée relative à l'octroi d'une concession hydraulique a certes une composante politique. Elle ne comprend toutefois pas uniquement l'acte d'octroi de la concession, mais règle également de façon détaillée les droits et les obligations de la concessionnaire. Ces aspects sont susceptibles d'un contrôle judiciaire et ne présentent pas un caractère politique prépondérant. Il convient dès lors d'examiner dans le cadre d'une procédure judiciaire si le projet est conforme à la législation pertinente, en particulier aux principes du droit des constructions, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (consid. 1.3).
Art. 86 cpv. 3 LTF; decisioni di carattere prevalentemente politico. In virtù dello stretto rapporto tra l'art. 86 cpv. 3 LTF e la garanzia della via giudiziaria sancita dall'art. 29a Cost., l'esclusione dell'esame da parte di un giudice entra esplicitamente in considerazione soltanto in casi eccezionali. L'art. 86 cpv. 3 LTF concede ai Cantoni in particolare la possibilità di sottrarre a un controllo giudiziario atti amministrativi del parlamento non giustiziabili di rilevanza politica (consid. 1.2). La decisione cantonale impugnata, concernente il rilascio di una concessione di utilizzazione di forze idriche, ha certo una componente politica, ma oltre all'atto di rilascio della concessione comprende anche la regolamentazione dettagliata dei diritti e degli obblighi della concessionaria. Questi aspetti sono giustiziabili e non presentano un carattere prevalentemente politico. Occorre quindi esaminare nel quadro di una procedura giudiziaria se il progetto rispetta la legislazione pertinente, in particolare le esigenze del diritto edilizio, pianificatorio e di protezione dell'ambiente (consid. 1.3)