Règlement de la commune municipale de Zermatt sur les taxes pour l'eau et les eaux usées: renvoi à des normes privées; art. 9 Cst. Selon le droit cantonal, les communes valaisannes sont autonomes dans la perception des taxes de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées (consid. 2.1). Distinction entre renvois statiques et dynamiques; conditions auxquelles ils sont admissibles (consid. 2.4.1). En l'occurrence, l'interprétation conduit à admettre l'existence d'un renvoi statique; la qualification de renvoi dynamique retenue par l'autorité précédente est arbitraire (consid. 2.4.2 et 2.4.3).
31. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Einwohnergemeinde Zermatt gegen X. und Staatsrat des Kantons Wallis (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Règlement de la commune municipale de Zermatt sur les taxes pour l'eau et les eaux usées: renvoi à des normes privées; art. 9 Cst. Selon le droit cantonal, les communes valaisannes sont autonomes dans la perception des taxes de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées (consid. 2.1). Distinction entre renvois statiques et dynamiques; conditions auxquelles ils sont admissibles (consid. 2.4.1). En l'occurrence, l'interprétation conduit à admettre l'existence d'un renvoi statique; la qualification de renvoi dynamique retenue par l'autorité précédente est arbitraire (consid. 2.4.2 et 2.4.3).
Regolamento concernente le tasse per l'acqua e le acque di scarico del Comune di Zermatt: rinvio a norme private; art. 9 Cost. Secondo il diritto cantonale, nella percezione dei contributi per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua e delle canalizzazioni, i Comuni vallesani sono autonomi (consid. 2.1). Distinzione tra rinvii statici e dinamici; condizioni alle quali sono ammissibili (consid. 2.4.1). Nella fattispecie, l'interpretazione porta ad ammettere l'esistenza di un rinvio statico; la qualifica di rinvio dinamico cui è giunta l'autorità precedente è arbitraria (consid. 2.4.2 e 2.4.3).