Art. 6 par. 1 CEDH; droit à la tenue de débats publics dans un procès de première instance en matière d'assurances sociales. Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral sur la question de la mise en oeuvre de débats publics dans un procès de première instance en matière d'assurances sociales (consid. 1 et 2). Il ne peut être renoncé à des débats publics au motif qu'il s'agit d'une procédure portant principalement sur des questions d'ordre médical. Que le litige porte sur le taux d'incapacité de travail de l'assuré dans une procédure de l'assurance-invalidité ne justifie notamment pas une exception à la réalisation de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Même si l'objet des débats ne porte que sur la confrontation d'avis médicaux spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail, la mise en oeuvre desdits débats ne peut être refusée au motif que la procédure écrite convient mieux pour discuter de questions d'ordre médical (consid. 3).
26. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. B. gegen IV-Stelle des Kantons Freiburg (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 6 par. 1 CEDH; droit à la tenue de débats publics dans un procès de première instance en matière d'assurances sociales. Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral sur la question de la mise en oeuvre de débats publics dans un procès de première instance en matière d'assurances sociales (consid. 1 et 2). Il ne peut être renoncé à des débats publics au motif qu'il s'agit d'une procédure portant principalement sur des questions d'ordre médical. Que le litige porte sur le taux d'incapacité de travail de l'assuré dans une procédure de l'assurance-invalidité ne justifie notamment pas une exception à la réalisation de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Même si l'objet des débats ne porte que sur la confrontation d'avis médicaux spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail, la mise en oeuvre desdits débats ne peut être refusée au motif que la procédure écrite convient mieux pour discuter de questions d'ordre médical (consid. 3).
Art. 6 n. 1 CEDU; diritto a un dibattimento pubblico nel processo di prima istanza in materia di assicurazioni sociali. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale in tema di svolgimento di un pubblico dibattimento nelle procedure ricorsuali di prima istanza in materia di assicurazioni sociali (consid. 1 e 2). Non è possibile rinunciare a un pubblico dibattimento per il motivo che si tratta di una procedura che verte principalmente su quesiti di natura medica. In particolare non è suscettibile di costituire un'eccezione all'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU la lite concernente il grado di incapacità lavorativa dell'assicurato nella procedura dell'assicurazione invalidità. Quando il confronto con pareri medico-specialistici sullo stato di salute e sull'incapacità lavorativa rappresenta il solo oggetto del contendere, lo svolgimento di un dibattimento pubblico non può essere rifiutato con l'argomento che la procedura scritta si presta meglio per discutere temi di natura medica (consid. 3).