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BGE 136 I 49

Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 190 Cst., art. 7 al. 1 LHID; imposition des dividendes; contrôle abstrait des normes; obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales. Sur la forme (consid. 1 et 2). La loi fédérale d'harmonisation permet aux cantons de soumettre les dividendes de propriétaires de parts d'entreprises qualifiées à un impôt sur le revenu plus favorable. L'obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales exclut, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, l'examen d'une règlementation cantonale, dont la teneur est conforme à une loi fédérale, même si la loi fédérale n'est entrée en vigueur qu'une année après (consid. 3 et 4). Le traitement préférentiel des dividendes des propriétaires de ces parts d'entreprises sises en Suisse (par opposition à celles sises à l'étranger), prévu par le droit cantonal, de même que celui des participations qui ne sont pas calculées d'après une quote-part (en pourcentage) mais d'après un montant (selon une somme donnée), ne trouve aucun fondement dans la loi fédérale et crée une inégalité de traitement. Partant, ils sont contraires à la Constitution (consid. 5). Il en va de même de l'imposition préférentielle des participations qualifiées dans des entreprises, prévue par le droit cantonal, pour l'impôt sur la fortune (consid. 6). Conséquences juridiques (consid. 7.1).

9 juillet 2017·Volume 136·I·Dossier: 2C_274/2008·1 consultations
DE

6. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Hausherr gegen Kanton Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 190 Cst., art. 7 al. 1 LHID; imposition des dividendes; contrôle abstrait des normes; obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales. Sur la forme (consid. 1 et 2). La loi fédérale d'harmonisation permet aux cantons de soumettre les dividendes de propriétaires de parts d'entreprises qualifiées à un impôt sur le revenu plus favorable. L'obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales exclut, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, l'examen d'une règlementation cantonale, dont la teneur est conforme à une loi fédérale, même si la loi fédérale n'est entrée en vigueur qu'une année après (consid. 3 et 4). Le traitement préférentiel des dividendes des propriétaires de ces parts d'entreprises sises en Suisse (par opposition à celles sises à l'étranger), prévu par le droit cantonal, de même que celui des participations qui ne sont pas calculées d'après une quote-part (en pourcentage) mais d'après un montant (selon une somme donnée), ne trouve aucun fondement dans la loi fédérale et crée une inégalité de traitement. Partant, ils sont contraires à la Constitution (consid. 5). Il en va de même de l'imposition préférentielle des participations qualifiées dans des entreprises, prévue par le droit cantonal, pour l'impôt sur la fortune (consid. 6). Conséquences juridiques (consid. 7.1).

IT

Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 e art. 190 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID; imposizione di dividendi; controllo astratto delle norme; obbligo costituzionale di applicare le leggi federali. Aspetti formali (consid. 1 e 2). La legge federale sull'armonizzazione delle imposte autorizza i Cantoni a sottoporre i dividendi di titolari di quote qualificate d'imprese ad un'imposta sul reddito più favorevole. L'obbligo sgorgante dalla Costituzione di applicare le leggi federali esclude che una regolamentazione cantonale ripresa in una legge federale sia esaminata nell'ambito del controllo astratto delle norme, anche se la legge federale è entrata in vigore solo un anno dopo (consid. 3 e 4). Il trattamento privilegiato previsto dal diritto cantonale dei proventi di dividendi di titolari di quote qualificate d'imprese con sede in Svizzera (in opposizione a quelle con sede all'estero) e delle partecipazioni che non sono calcolate secondo una quota (percentuale) ma vengono quantificate (in base ad una determinata somma) non ha una base legale in una legge federale, crea disparità di trattamento ed è, di conseguenza, incostituzionale (consid. 5). Lo stesso dicasi per l'imposizione privilegiata prevista dal diritto cantonale delle partecipazioni qualificate d'imprese dal profilo dell'imposta sulla sostanza (consid. 6). Conseguenze giuridiche (consid. 7.1).

Voir l'arrêt: 2C 274/2008: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht