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BGE 136 I 29

Art. 5 et 27 Cst.; protection contre le tabagisme passif, contrôle abstrait des normes. La réglementation bernoise prévue par voie d'ordonnance, qui interdit l'utilisation du local de débit principal d'un établissement comme fumoir, l'installation distincte de débit (telle que buffet ou bar) dans un fumoir, ainsi que l'accès aux fumoirs des personnes âgées de moins de 18 ans, ne viole pas le droit constitutionnel, en particulier la liberté économique (consid. 3 et 4).

24 juin 2014·Volume 136·I·Dossier: 2C_283/2009·1 consultations
DE

3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. GastroBern und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 5 et 27 Cst.; protection contre le tabagisme passif, contrôle abstrait des normes. La réglementation bernoise prévue par voie d'ordonnance, qui interdit l'utilisation du local de débit principal d'un établissement comme fumoir, l'installation distincte de débit (telle que buffet ou bar) dans un fumoir, ainsi que l'accès aux fumoirs des personnes âgées de moins de 18 ans, ne viole pas le droit constitutionnel, en particulier la liberté économique (consid. 3 et 4).

IT

Art. 5 e 27 Cost.; protezione dal fumo passivo, controllo astratto delle norme. La regolamentazione prevista in un'ordinanza bernese che proibisce di utilizzare il locale principale di un esercizio pubblico quale fumoir, d'installare un separato locale di vendita (buffet o bar) in un fumoir e che vieta l'accesso ai fumoir ai minori di diciotto anni, non viola i diritti costituzionali, segnatamente non disattende la libertà economica (consid. 3 e 4).

Voir l'arrêt: BGE 136 I 29: Grundrecht