Art. 8 al. 1, art. 27, 36 al. 1 2e phrase Cst.; art. 10 LPA, art. 28 al. 2 OPAn; interdiction d'acquisition, d'élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux. Compétence des cantons pour édicter des règles de police sur l'élevage des chiens visant à préserver la sécurité et l'ordre publics (consid. 3). Des dispositions cantonales qui réglementent l'acquisition, l'élevage et le séjour de chiens présentant un haut potentiel de dangerosité en fonction des types de races ne violent pas le droit à l'égalité (consid. 4). Les restrictions liées à l'interdiction de l'élevage doivent être prévues par la loi elle-même. La lettre de la disposition n'est à cet égard pas seule décisive, mais bien le résultat final de son interprétation (consid. 5.3). Même si leurs effets sur les éleveurs diffèrent en fonction des races de chiens, des dispositions visant à protéger la population fondées sur le danger que représente le chien ne violent pas le principe de l'égalité de traitement entre concurrents (consid. 5.5).
1. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. American Pit Bull Terrier Club Schweiz und Mitb. gegen Kantonsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 1, art. 27, 36 al. 1 2e phrase Cst.; art. 10 LPA, art. 28 al. 2 OPAn; interdiction d'acquisition, d'élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux. Compétence des cantons pour édicter des règles de police sur l'élevage des chiens visant à préserver la sécurité et l'ordre publics (consid. 3). Des dispositions cantonales qui réglementent l'acquisition, l'élevage et le séjour de chiens présentant un haut potentiel de dangerosité en fonction des types de races ne violent pas le droit à l'égalité (consid. 4). Les restrictions liées à l'interdiction de l'élevage doivent être prévues par la loi elle-même. La lettre de la disposition n'est à cet égard pas seule décisive, mais bien le résultat final de son interprétation (consid. 5.3). Même si leurs effets sur les éleveurs diffèrent en fonction des races de chiens, des dispositions visant à protéger la population fondées sur le danger que représente le chien ne violent pas le principe de l'égalité de traitement entre concurrents (consid. 5.5).
Art. 8 cpv. 1, art. 27, 36 cpv. 1 seconda frase Cost.; art. 10 LPAn, art. 28 cpv. 2 OPAn; divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi. Competenza dei Cantoni ad adottare, a tutela della sicurezza pubblica, prescrizioni sull'allevamento di cani (consid. 3). Il principio della parità di trattamento non è leso da disposizioni cantonali che si fondano sulle differenti razze per regolamentare l'acquisto, l'allevamento e il soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi (consid. 4). Le restrizioni concernenti il divieto di allevamento devono essere previste dalla legge stessa. Al riguardo non è determinante unicamente il tenore della norma, bensì il risultato dell'interpretazione nel suo insieme (consid. 5.3). Anche se implicano delle differenze per gli allevatori delle diverse razze canine, le disposizioni volte a proteggere la popolazione fondate sulla pericolosità del cane non violano il principio della parità di trattamento tra concorrenti (consid. 5.5).