Skip to content
BGE 135 V 418

Art. 4 al. 4 LPP; art. 5 al. 1 LFLP; versement anticipé et paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient avec son institution de prévoyance (consid. 3).

15 mai 2016·Volume 135·V·Dossier: 9C_301/2009·1 consultations
DE

49. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende gegen M. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 4 al. 4 LPP; art. 5 al. 1 LFLP; versement anticipé et paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient avec son institution de prévoyance (consid. 3).

IT

Art. 4 cpv. 4 LPP; art. 5 cpv. 1 LFLP; prelievo anticipato e pagamento in contanti del capitale di vecchiaia accumulato nell'ambito della previdenza professionale facoltativa. Un prelievo anticipato del capitale di vecchiaia per investimenti aziendali è unicamente possibile alla condizione che il lavoratore indipendente disdica il contratto di previdenza e metta fine ai rapporti contrattuali con il suo istituto di previdenza (consid. 3).

Voir l'arrêt: 9C 301/2009: Berufliche Vorsorge