Art. 8 et 15 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 13 par. 1, art. 19 par. 1 let. a, art. 20, art. 22 par. 1 let. a et art. 89 du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 114 du Règlement (CEE) n° 574/72. Une personne résidant en France et travaillant en Suisse, qui a fait usage de son droit d'option en s'affiliant à un assureur-maladie privé de son Etat de résidence et qui a subi une atteinte à la santé non consécutive à un accident ou à une lésion corporelle assimilée à un accident, ne peut déduire un droit au remboursement, même provisoire, par la CNA (ou par une autre institution compétente suisse) des frais de traitement (consid. 4-4.4.3). L'exemption de l'assujettissement à l'assurance-maladie suisse en cas de couverture équivalente auprès d'un assureur privé peut conduire à des lacunes d'assurance qu'il n'appartient pas au juge de combler (consid. 5.1-5.6).
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause F. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (recours en matière de droit public)
Art. 8 et 15 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 13 par. 1, art. 19 par. 1 let. a, art. 20, art. 22 par. 1 let. a et art. 89 du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 114 du Règlement (CEE) n° 574/72. Une personne résidant en France et travaillant en Suisse, qui a fait usage de son droit d'option en s'affiliant à un assureur-maladie privé de son Etat de résidence et qui a subi une atteinte à la santé non consécutive à un accident ou à une lésion corporelle assimilée à un accident, ne peut déduire un droit au remboursement, même provisoire, par la CNA (ou par une autre institution compétente suisse) des frais de traitement (consid. 4-4.4.3). L'exemption de l'assujettissement à l'assurance-maladie suisse en cas de couverture équivalente auprès d'un assureur privé peut conduire à des lacunes d'assurance qu'il n'appartient pas au juge de combler (consid. 5.1-5.6).
Art. 8 e 15 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC; art. 13 n. 1, art. 19 n. 1 lett. a, art. 20, art. 22 n. 1 lett. a e art. 89 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 114 del Regolamento (CEE) n. 574/72. Una persona residente in Francia ma che lavora in Svizzera e che ha fatto uso del suo diritto di opzione affigliandosi a un assicuratore malattia privato del suo Stato di residenza, non può dedurre un diritto al rimborso, anche solo provvisorio, delle spese di trattamento dall'INSAI (o da un altro istituto svizzero competente) se subisce un danno alla salute non conseguente a un infortunio o a una lesione corporale assimilabile a infortunio (consid. 4-4.4.3). L'esenzione dall'assoggettamento all'assicurazione malattia svizzera in caso di copertura equivalente presso un assicuratore privato può dare luogo a lacune assicurative che non spetta al giudice colmare (consid. 5.1-5.6).