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BGE 135 V 279

Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 1-3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA; art. 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA; gain assuré; rente de survivant. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant est calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA, puis adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (consid. 4). La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de survivant de l'époux survivant (consid. 5; regeste modifié après la publication).

21 mars 2021·Volume 135·V·Dossier: 8C_531/2008·1 consultations
DE

34. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen L. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 1-3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA; art. 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA; gain assuré; rente de survivant. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant est calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA, puis adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (consid. 4). La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de survivant de l'époux survivant (consid. 5; regeste modifié après la publication).

IT

Art. 9 cpv. 3 e art. 15 cpv. 1-3 LAINF in relazione con gli art. 22 segg. OAINF; art. 28 segg.e 34 LAINF in relazione con gli art. 44 seg. OAINF; guadagno assicurato; rendita per superstiti. Il guadagno assicurato determinante per una rendita per superstiti si calcola sulla base dell'ultimo salario realizzato, quando ancora era assicurato contro gli infortuni, dal pensionato deceduto - per gli esiti di una malattia professionale -, dopo adeguamento all'evoluzione statistica dei salari nominali nell'attività abituale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS (consid. 4). La rendita (fittizia) per superstiti così stabilita va adeguata al rincaro per il periodo compreso tra il pensionamento della persona deceduta e la nascita del diritto alla rendita del coniuge superstite (consid. 5; regesto modificato dopo la pubblicazione).

Voir l'arrêt: BGE 135 V 279: Unfallversicherung