Art. 89 al. 1 et 2, art. 56 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal; art. 116 et 139 CO; art. 46 al. 1 et art. 83 al. 2 LP; compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal arbitral pour connaître d'une action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestations. Une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence à raison de la matière ou du lieu ne peut être rendue par un juge unique lorsque la procédure selon l'art. 89 LAMal est applicable (consid. 3). Le tribunal arbitral selon l'art. 89 LAMal est compétent à raison de la matière pour connaître de l'action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestation contre un assureur, lorsque la créance qui fait l'objet de la poursuite résulte d'un arrangement destiné à mettre fin à un litige relatif à une prétendue violation du principe de l'économicité (art. 56 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal), même si cet arrangement présente tous les aspects d'une novation au sens de l'art. 116 CO (consid. 4.3.1). Le for de l'art. 89 al. 2 LAMal (canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent) prévaut sur le for de la poursuite au sens de l'art. 83 al. 2 LP (consid. 4.3.2). Observation du délai en cas d'ouverture d'action auprès d'un tribunal incompétent à raison du lieu (application par analogie de l'art. 139 CO; consid. 5).
17. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. C. gegen INTRAS Krankenkasse (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 89 al. 1 et 2, art. 56 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal; art. 116 et 139 CO; art. 46 al. 1 et art. 83 al. 2 LP; compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal arbitral pour connaître d'une action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestations. Une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence à raison de la matière ou du lieu ne peut être rendue par un juge unique lorsque la procédure selon l'art. 89 LAMal est applicable (consid. 3). Le tribunal arbitral selon l'art. 89 LAMal est compétent à raison de la matière pour connaître de l'action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestation contre un assureur, lorsque la créance qui fait l'objet de la poursuite résulte d'un arrangement destiné à mettre fin à un litige relatif à une prétendue violation du principe de l'économicité (art. 56 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal), même si cet arrangement présente tous les aspects d'une novation au sens de l'art. 116 CO (consid. 4.3.1). Le for de l'art. 89 al. 2 LAMal (canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent) prévaut sur le for de la poursuite au sens de l'art. 83 al. 2 LP (consid. 4.3.2). Observation du délai en cas d'ouverture d'action auprès d'un tribunal incompétent à raison du lieu (application par analogie de l'art. 139 CO; consid. 5).
Art. 89 cpv. 1 e 2, art. 56 cpv. 1 e 2 come pure art. 32 cpv. 1 LAMal; art. 116 e 139 CO; art. 46 cpv. 1 e art. 83 cpv. 2 LEF; competenza materiale e territoriale del tribunale arbitrale a statuire sull'azione di disconoscimento di un fornitore di prestazioni. Una decisione di non entrata in materia, per incompetenza materiale o territoriale, non può essere resa da un giudice unico nella procedura dell'art. 89 LAMal (consid. 3). Il tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 89 LAMal è competente, ratione materiae, a statuire sull'azione di disconoscimento promossa da un fornitore di prestazioni contro un credito fatto valere dall'assicuratore malattia in via esecutiva sulla base di un accordo concernente la pretesa violazione del principio di economicità del trattamento (art. 56 cpv. 1 e 2 nonché art. 32 cpv. 1 LAMal), anche se l'accordo presenta tutti gli aspetti di una novazione ai sensi dell'art. 116 CO (consid. 4.3.1). Il foro dell'art. 89 cpv. 2 LAMal (Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in modo permanente) prevale sul foro dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF (consid. 4.3.2). Osservanza dei termini in caso di azione promossa presso il tribunale territorialmente incompetente (art. 139 CO per analogia; consid. 5).