Art. 66 al. 1 RAI; art. 70 al. 2 let. a et al. 3 LPGA; art. 12 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); qualité de l'assureurmaladie pour annoncer un assuré à l'assurance-invalidité. Lorsqu'il a payé des frais de traitement conformément à son obligation de prendre en charge le cas provisoirement (art. 70 al. 2 let. a LPGA) au titre de l'assurance obligatoire des soins et que, contrairement à l'art. 70 al. 3 LPGA, l'assuré n'a pas fait valoir son droit aux prestations correspondantes auprès de l'assurance-invalidité, l'assureur-maladie a qualité pour annoncer le cas à cette assurance (consid. 6).
15. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle Bern gegen Helsana Versicherungen AG, betreffend D. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 66 al. 1 RAI; art. 70 al. 2 let. a et al. 3 LPGA; art. 12 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); qualité de l'assureurmaladie pour annoncer un assuré à l'assurance-invalidité. Lorsqu'il a payé des frais de traitement conformément à son obligation de prendre en charge le cas provisoirement (art. 70 al. 2 let. a LPGA) au titre de l'assurance obligatoire des soins et que, contrairement à l'art. 70 al. 3 LPGA, l'assuré n'a pas fait valoir son droit aux prestations correspondantes auprès de l'assurance-invalidité, l'assureur-maladie a qualité pour annoncer le cas à cette assurance (consid. 6).
Art. 66 cpv. 1 OAI; art. 70 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPGA; art. 12 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino a fine 2007); facoltà dell'assicuratore malattia di annunciare un assicurato all'assicurazione per l'invalidità. Se l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ha assunto le spese di trattamento in virtù del suo obbligo di prestazione anticipata (art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA) e l'assicurato, contrariamente all'art. 70 cpv. 3 LPGA, non si annuncia all'assicurazione per l'invalidità per ottenere le rispettive prestazioni, l'assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all'annuncio (consid. 6).