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BGE 135 III 562

Art. 117 LDIP; art. 468 al. 1 CO. Droit applicable; acceptation de l'assignation. L'assignation est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'assigné a sa résidence habituelle ou son établissement (consid. 3.2). L'assigné qui, dans un souci de transparence, informe l'assignataire du déroulement des opérations ne manifeste pas pour autant sa volonté de s'engager à l'égard de l'assignataire; il n'assume ainsi aucune obligation envers ce dernier (consid. 3.4).

24 juin 2014·Volume 135·III·Dossier: 4A_197/2009·1 consultations
DE

81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

FR

Art. 117 LDIP; art. 468 al. 1 CO. Droit applicable; acceptation de l'assignation. L'assignation est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'assigné a sa résidence habituelle ou son établissement (consid. 3.2). L'assigné qui, dans un souci de transparence, informe l'assignataire du déroulement des opérations ne manifeste pas pour autant sa volonté de s'engager à l'égard de l'assignataire; il n'assume ainsi aucune obligation envers ce dernier (consid. 3.4).

IT

Art. 117 LDIP; art. 468 cpv. 1 CO. Diritto applicabile; accettazione dell'assegno. L'assegno è retto dal diritto dello Stato nel quale l'assegnato ha la dimora abituale o la stabile organizzazione (consid. 3.2). L'assegnato che, per scrupolo di trasparenza, informa l'assegnatario dello svolgimento delle operazioni non manifesta con questo la volontà d'impegnarsi nei di lui confronti; non assume dunque nessun obbligo verso l'assegnatario (consid. 3.4).

Voir l'arrêt: 4A 197/2009: Droit des contrats
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