Procédure d'interdiction. 1. Un époux ne peut s'opposer en son propre nom à l'interdiction de son conjoint et n'est en principe pas autorisé à le représenter dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 OJ). 2. Annulation d'une décision prononçant l'interdiction, pour violation des prescriptions sur le droit d'être préalablement entendu (art. 374 CC). Exciper de cette irrégularité de la procédure devant le Tribunal fédéral seulement, ce n'est pas soulever un moyen nouveau, irrecevable selon l'art. 55 litt. c OJ.
18. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. September 1961 i.S. H.
Procédure d'interdiction. 1. Un époux ne peut s'opposer en son propre nom à l'interdiction de son conjoint et n'est en principe pas autorisé à le représenter dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 OJ). 2. Annulation d'une décision prononçant l'interdiction, pour violation des prescriptions sur le droit d'être préalablement entendu (art. 374 CC). Exciper de cette irrégularité de la procédure devant le Tribunal fédéral seulement, ce n'est pas soulever un moyen nouveau, irrecevable selon l'art. 55 litt. c OJ.
Procedura d'interdizione. 1. Un coniuge non puó opporsi in proprio nome all'interdizione dell'altro coniuge e non è di massima autorizzato a rappresentarlo nella procedura davanti al Tribunale federale (art. 29 cpv. 2 OG). 2. Annullamento di una decisione d'interdizione per violazione delle prescrizioni sul diritto di essere previamente sentiti (art. 374 CC). Se questa infrazione procedurale è fatta valere solo davanti al Tribunale federale, essa non costituisce un fatto nuovo, inammissibile nel senso dell'art. 55 lett. c OG.