Art. 20, 80 al. 2 let. b, art. 120 al. 2 Cst.; art. 89 al. 1 et al. 2 let. d, art. 102 al. 1 LTF; art. 13 al. 1 et 2, art. 18 aLPA; art. 61 al. 3, art. 62 al. 3 aOPAn; expériences sur les primates (non humains). Qualité d'une commission cantonale en matière d'expériences sur les animaux dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 1). Cognition limitée du Tribunal fédéral dans l'interprétation de notions juridiques indéterminées et quant au "pouvoir d'appréciation en matière technique" (consid. 2.2). Seuls des motifs sérieux permettent de s'écarter du jugement de la commission cantonale en matière d'expériences sur les animaux (consid. 3.4). Selon l'art. 61 al. 3 let. d aLPA, pour être autorisée, une expérience sur les animaux doit faire l'objet d'une pesée des intérêts entre le gain prévisible de connaissances et les douleurs et souffrances endurées à cet effet (consid. 3.1-3.3 et consid. 4.3). La détermination du gain prévisible de connaissances doit reposer sur le résultat concret du cas d'espèce et non pas sur celui d'un grand nombre d'expériences (consid. 4.4). La pesée des intérêts prendra en considération la proximité particulière qui existe entre les primates et les humains ainsi que l'intégrité des organismes vivants (consid. 4.6).
39. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. und Y. gegen Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 20, 80 al. 2 let. b, art. 120 al. 2 Cst.; art. 89 al. 1 et al. 2 let. d, art. 102 al. 1 LTF; art. 13 al. 1 et 2, art. 18 aLPA; art. 61 al. 3, art. 62 al. 3 aOPAn; expériences sur les primates (non humains). Qualité d'une commission cantonale en matière d'expériences sur les animaux dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 1). Cognition limitée du Tribunal fédéral dans l'interprétation de notions juridiques indéterminées et quant au "pouvoir d'appréciation en matière technique" (consid. 2.2). Seuls des motifs sérieux permettent de s'écarter du jugement de la commission cantonale en matière d'expériences sur les animaux (consid. 3.4). Selon l'art. 61 al. 3 let. d aLPA, pour être autorisée, une expérience sur les animaux doit faire l'objet d'une pesée des intérêts entre le gain prévisible de connaissances et les douleurs et souffrances endurées à cet effet (consid. 3.1-3.3 et consid. 4.3). La détermination du gain prévisible de connaissances doit reposer sur le résultat concret du cas d'espèce et non pas sur celui d'un grand nombre d'expériences (consid. 4.4). La pesée des intérêts prendra en considération la proximité particulière qui existe entre les primates et les humains ainsi que l'intégrité des organismes vivants (consid. 4.6).
Art. 20, 80 cpv. 2 lett. b, art. 120 cpv. 2 Cost.; art. 89 cpv. 1 e 2 lett. d, art. 102 cpv. 1 LTF; art. 13 cpv. 1 e 2, art. 18 vLPAn; art. 61 cpv. 3, art. 62 cpv. 3 vOPAn; esperimenti su primati (non umani). Posizione di una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali nel procedimento dinanzi al Tribunale federale (consid. 1). Potere d'esame limitato per quanto concerne l'interpretazione di nozioni giuridiche aperte e l'"apprezzamento tecnico" (consid. 2.2). Solo validi motivi permettono di scostarsi dalla decisione della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (consid. 3.4). L'art. 61 cpv. 3 lett. a vOPan esige sempre una concreta ponderazione degli interessi tra l'aumento delle conoscenze auspicato con l'esperimento e i dolori e le sofferenze ad esso connessi (consid. 3.1-3.3 e 4.3). Per determinare l'aumento delle conoscenze ci si deve basare sul singolo caso concreto per cui viene richiesta l'autorizzazione, non sul risultato di un gran numero di esperimenti (consid. 4.4). Nella ponderazione degli interessi si deve tenere in considerazione la particolare affinità tra i primati non umani e gli uomini nonché la dignità della creatura (consid. 4.6).