Art. 64 al. 1 let. f LDFR; autorisation d'acquérir des parcelles agricoles; exception au principe de l'exploitant à titre personnel. L'appel d'offres public ne doit porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles soumis à la loi sur le droit foncier rural. En outre, en tant que des immeubles agricoles sont concernés, le prix de vente doit y être indiqué séparément pour chaque immeuble (consid. 4).
13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Commission foncière rurale (recours en matière de droit public)
Art. 64 al. 1 let. f LDFR; autorisation d'acquérir des parcelles agricoles; exception au principe de l'exploitant à titre personnel. L'appel d'offres public ne doit porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles soumis à la loi sur le droit foncier rural. En outre, en tant que des immeubles agricoles sont concernés, le prix de vente doit y être indiqué séparément pour chaque immeuble (consid. 4).
Art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR; autorizzazione per l'acquisto di particelle agricole; eccezione al principio della coltivazione diretta. Il bando pubblico deve riguardare soltanto aziende o fondi agricoli sottoposti alla legge sul diritto fondiario rurale. Inoltre, nella misura in cui sono toccati fondi agricoli, il prezzo di vendita deve essere indicato separatamente per ogni fondo (consid. 4).