Art. 11 al. 1 et 2, art. 48 al. 2 et art. 50 al. 2 ainsi que l'art. 51 al. 5 LPP; art. 34quater al. 3 aCst. et art. 113 Cst., art. 49 al. 1 Cst.; § 1 al. 1 let. b de la loi du 30 août 2006 sur la caisse de pensions du canton de Zoug; assurance du personnel enseignant communal auprès de l'institution de prévoyance du canton. Une commune a la possibilité de créer sa propre institution de prévoyance pour assurer la prévoyance professionnelle de son personnel ou, dans ce but, d'adhérer à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple celle du canton concerné. Une réglementation cantonale qui impose l'adhésion d'une commune avec l'ensemble ou du moins une partie de son personnel - en l'espèce les enseignants des écoles communales - à une institution de prévoyance déterminée est contraire au droit fédéral (consid. 5).
5. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Einwohnergemeinde Zug und X. gegen Kanton Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 11 al. 1 et 2, art. 48 al. 2 et art. 50 al. 2 ainsi que l'art. 51 al. 5 LPP; art. 34quater al. 3 aCst. et art. 113 Cst., art. 49 al. 1 Cst.; § 1 al. 1 let. b de la loi du 30 août 2006 sur la caisse de pensions du canton de Zoug; assurance du personnel enseignant communal auprès de l'institution de prévoyance du canton. Une commune a la possibilité de créer sa propre institution de prévoyance pour assurer la prévoyance professionnelle de son personnel ou, dans ce but, d'adhérer à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple celle du canton concerné. Une réglementation cantonale qui impose l'adhésion d'une commune avec l'ensemble ou du moins une partie de son personnel - en l'espèce les enseignants des écoles communales - à une institution de prévoyance déterminée est contraire au droit fédéral (consid. 5).
Art. 11 cpv. 1 e 2, art. 48 cpv. 2 e art. 50 cpv. 2 come pure art. 51 cpv. 5 LPP; art. 34quater cpv. 3 vCost. e art. 113 Cost., art. 49 cpv. 1 Cost.; § 1 cpv. 1 lett. b della legge del 30 agosto 2006 sulla cassa pensione del Cantone di Zugo; assicurazione del personale docente comunale all'istituto di previdenza cantonale. Onde assicurare la previdenza professionale del proprio personale, i comuni hanno la possibilità di creare un proprio istituto di previdenza o di aderire a tal scopo a un istituto di previdenza registrato quale può essere quello del cantone interessato. Una disposizione di diritto cantonale che prescrive l'adesione di un comune con tutto o parte del suo personale - nel caso di specie dei docenti preso le scuole comunali - a un determinato istituto di previdenza è contraria al diritto federale (consid. 5).