BGE 87 II 18
Art. 41, 62 al. 1 CO. Celui qui, victime d'une escroquerie, prête à une personne de l'argent, que l'emprunteur remet à un tiers en contre-prestation d'un prêt, ne possède contre ce tiers aucune action fondée sur l'enrichissement illégitime (consid. 1 et 2). Peut-il lui intenter une action pour acte illicite (consid. 3)?
16 novembre 2007·Volume 87·II·Dossier: ·1 consultations
DE
4. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Februar 1961 i.S. Heer gegen Goldstein.
FR
Art. 41, 62 al. 1 CO. Celui qui, victime d'une escroquerie, prête à une personne de l'argent, que l'emprunteur remet à un tiers en contre-prestation d'un prêt, ne possède contre ce tiers aucune action fondée sur l'enrichissement illégitime (consid. 1 et 2). Peut-il lui intenter une action pour acte illicite (consid. 3)?
IT
Art. 41, 62 cp. 1 CO. Chi, vittima di una truffa, presta del denaro a una persona, che lo consegna ad un terzo in controprestazione di un prestito, non può valersi della azione di indebito arricchimento verso questo terzo (consid. 1 e 2). Può egli intentargli un'azione per atto illecito (consid. 3)?