Art. 27 al. 1, art. 61, 63 al. 2 et art. 64 al. 2 LDIP; action en complément d'un jugement de divorce étranger; reconnaissance d'un jugement de divorce étranger. Le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle est en principe régi par le droit applicable au divorce (consid. 3.1). Le jugement de divorce étranger n'est pas lacunaire, partant susceptible de complément, lorsque la prestation compensatoire allouée à l'épouse, en application du droit français, a été fixée en tenant compte, notamment, de la prestation de sortie du mari selon le droit suisse (consid. 3.3). La reconnaissance d'un jugement de divorce étranger allouant à l'épouse une prestation compensatoire inférieure à la moitié de la prestation de sortie du mari n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public matériel suisse (consid. 4.2).
101. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X. contre X. (recours en matière civile)
Art. 27 al. 1, art. 61, 63 al. 2 et art. 64 al. 2 LDIP; action en complément d'un jugement de divorce étranger; reconnaissance d'un jugement de divorce étranger. Le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle est en principe régi par le droit applicable au divorce (consid. 3.1). Le jugement de divorce étranger n'est pas lacunaire, partant susceptible de complément, lorsque la prestation compensatoire allouée à l'épouse, en application du droit français, a été fixée en tenant compte, notamment, de la prestation de sortie du mari selon le droit suisse (consid. 3.3). La reconnaissance d'un jugement de divorce étranger allouant à l'épouse une prestation compensatoire inférieure à la moitié de la prestation de sortie du mari n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public matériel suisse (consid. 4.2).
Art. 27 cpv. 1, art. 61, 63 cpv. 2 e art. 64 cpv. 2 LDIP; azione di completamento di una sentenza di divorzio straniera; riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera. La divisione della prestazione di uscita della previdenza professionale è in linea di principio retta dal diritto applicabile al divorzio (consid. 3.1). La sentenza di divorzio straniera non è lacunosa, e quindi suscettiva di completamento, quando la prestazione compensatoria attribuita alla moglie in applicazione del diritto francese è stata fissata tenendo conto in particolare della prestazione di uscita del marito secondo il diritto svizzero (consid. 3.3). Il riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera che assegna alla moglie una prestazione compensatoria inferiore alla metà della prestazione di uscita del marito non è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico materiale svizzero (consid. 4.2).