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BGE 87 I 473

1. Qualité, quant à la forme et quant au fond, pour former un recours de droit administratif (art. 103 al. 107) (consid. 1 et 2). 2. La personne qui requiert du conservateur du registre foncier l'ouverture de la procédure prévue par les art. 13 et 14 LPR n'a pas qualité quant au fond pour recourir contre son refus (confirmé par les instances de recours cantonales) lorsqu'elle a ouvert action en constatation du droit de préemption qu'elle prétend. L'action répare en effet l'atteinte éventuellement portée à la situation juridique du requérant par le refus du conservateur, car elle constitue, avant même l'épuisement des voies de recours administratives, un mode valable d'exercer le droit, qu'elle sauvegarde entièrement, rendant ainsi inutile la procédure administrative. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas de nature à influer sur le sort de l'action (Consid. 3 et 4).

16 novembre 2007·Volume 87·I·Dossier: ·1 consultations
DE

76. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 décembre 1961 dans la cause Métraux contre Blanc et Leresche.

FR

1. Qualité, quant à la forme et quant au fond, pour former un recours de droit administratif (art. 103 al. 107) (consid. 1 et 2). 2. La personne qui requiert du conservateur du registre foncier l'ouverture de la procédure prévue par les art. 13 et 14 LPR n'a pas qualité quant au fond pour recourir contre son refus (confirmé par les instances de recours cantonales) lorsqu'elle a ouvert action en constatation du droit de préemption qu'elle prétend. L'action répare en effet l'atteinte éventuellement portée à la situation juridique du requérant par le refus du conservateur, car elle constitue, avant même l'épuisement des voies de recours administratives, un mode valable d'exercer le droit, qu'elle sauvegarde entièrement, rendant ainsi inutile la procédure administrative. Celle-ci, d'ailleurs, n'est pas de nature à influer sur le sort de l'action (Consid. 3 et 4).

IT

1. Qualità, quanto alla forma e quanto al merito, per interporre ricorso di diritto amministrativo (art. 103 cpv. 1 OG) (consid. 1 e 2). 2. Chi chiede all'ufficiale del registro fondiario l'apertura della procedura prevista negli art. 13 e 14 LPF non ha qualità nelmerito per ricorrere contro il rifiuto (confermato dalle instanze cantonali di ricorso), se ha promosso azione di accertamento del diritto di prelazione che rivendica. Infatti, detta azione lo premunisce contro ogni pregiudizio che il rifiuto dell'ufficiale può cagionare alla sua posizione giuridica e gli dà modo di integralmente tutelare i suoi diritti prima dell'esaurimento della procedura amministrativa, che risulta cosi inutile. D'altronde, questa non può influire sulle sorti dell'azione (consid. 3 e 4).

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BGE 87 I 473 — Swissrulings