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BGE 134 III 406

Art. 2 let. d LPM, art. 7 s. de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge; enregistrement d'une marque de service; risque de confusion. Bases légales (consid. 2). La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit toute utilisation de cet emblème, ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion, comme élément d'une marque, quelle que soit l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque et quels que soient les marchandises ou les services que celle-ci sert à distinguer (consid. 3-5). Examen de l'admissibilité des marques dont l'enregistrement est demandé avec et sans revendication de couleur (consid. 6).

26 octobre 2014·Volume 134·III·Dossier: 4A_79/2008·1 consultations
DE

67. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer (VSA) (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 2 let. d LPM, art. 7 s. de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge; enregistrement d'une marque de service; risque de confusion. Bases légales (consid. 2). La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit toute utilisation de cet emblème, ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion, comme élément d'une marque, quelle que soit l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque et quels que soient les marchandises ou les services que celle-ci sert à distinguer (consid. 3-5). Examen de l'admissibilité des marques dont l'enregistrement est demandé avec et sans revendication de couleur (consid. 6).

IT

Art. 2 lett. d LPM, art. 7 seg. della legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa; iscrizione di un marchio di servizio; rischio di confusione. Basi legali (consid. 2). La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa vieta in maniera assoluta l'utilizzo - in un marchio - dell'emblema della Croce Rossa o di un segno che può essere confuso con essa, a prescindere dal significato che può essere attribuito al marchio tenuto conto di tutti i suoi elementi e dalle merci o dai servizi che vengono con esso individuati (consid. 3-5). Esame dell'ammissibilità del marchio rivendicato con o senza il colore richiesto (consid. 6).

Voir l'arrêt: 4A 79/2008: Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht