Art. 2 let. d LPM, art. 7 s. de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge; enregistrement d'une marque de service; risque de confusion. Bases légales (consid. 2). La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit toute utilisation de cet emblème, ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion, comme élément d'une marque, quelle que soit l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque et quels que soient les marchandises ou les services que celle-ci sert à distinguer (consid. 3-5). Examen de l'admissibilité des marques dont l'enregistrement est demandé avec et sans revendication de couleur (consid. 6).
67. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer (VSA) (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 2 let. d LPM, art. 7 s. de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge; enregistrement d'une marque de service; risque de confusion. Bases légales (consid. 2). La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit toute utilisation de cet emblème, ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion, comme élément d'une marque, quelle que soit l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque et quels que soient les marchandises ou les services que celle-ci sert à distinguer (consid. 3-5). Examen de l'admissibilité des marques dont l'enregistrement est demandé avec et sans revendication de couleur (consid. 6).
Art. 2 lett. d LPM, art. 7 seg. della legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa; iscrizione di un marchio di servizio; rischio di confusione. Basi legali (consid. 2). La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa vieta in maniera assoluta l'utilizzo - in un marchio - dell'emblema della Croce Rossa o di un segno che può essere confuso con essa, a prescindere dal significato che può essere attribuito al marchio tenuto conto di tutti i suoi elementi e dalle merci o dai servizi che vengono con esso individuati (consid. 3-5). Esame dell'ammissibilità del marchio rivendicato con o senza il colore richiesto (consid. 6).