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BGE 134 III 323

Détermination du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP; prise en compte des primes de l'assurance-maladie. Portée de la garantie du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans ce domaine (consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (consid. 3).

24 juin 2014·Volume 134·III·Dossier: 5A_654/2007·1 consultations
DE

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A. SA et consorts, ainsi qu'Office des poursuites de Genève (recours en matière civile)

FR

Détermination du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP; prise en compte des primes de l'assurance-maladie. Portée de la garantie du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans ce domaine (consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (consid. 3).

IT

Determinazione del minimo vitale secondo l'art. 93 cpv. 1 LEF; considerazione dei premi dell'assicurazione malattie. Portata della garanzia del minimo vitale secondo l'art. 93 cpv. 1 LEF e potere d'esame del Tribunale federale in questo ambito (consid. 2). Solo i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell'assicurazione malattie complementare (consid. 3).

Voir l'arrêt: BGE 134 III 323: Droit des poursuites et faillites