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BGE 134 II 329

Art. 2 al. 4 et art. 3 LMI; art. 3 LLCA; art. 18 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat; inscription au tableau des avocats stagiaires. Relations entre la LLCA, dont l'art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat, et la LMI, dont l'art. 2 al. 4 1re phrase énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve des restrictions figurant à l'art. 3 LMI. Limites dans lesquelles les cantons peuvent exercer les compétences qui leur sont réservées par l'art. 3 al. 1 LLCA (consid. 5). Examen de la conformité au regard de la LMI du refus signifié à un avocat d'engager un stagiaire. L'exigence posée par la législation vaudoise d'une pratique de cinq ans dans le canton, telle qu'elle a été interprétée en l'espèce, viole le principe de la proportionnalité (consid. 6). La gratuité de la procédure prévue à l'art. 3 al. 4 LMI ne s'applique pas aux procédures de recours (consid. 7).

24 juin 2014·Volume 134·II·Dossier: 2C_85/2008·1 consultations
DE

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans les causes Blanc et Iynedjian ainsi que Commission de la concurrence contre Tribunal cantonal du Canton de Vaud (recours en matière de droit public)

FR

Art. 2 al. 4 et art. 3 LMI; art. 3 LLCA; art. 18 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat; inscription au tableau des avocats stagiaires. Relations entre la LLCA, dont l'art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat, et la LMI, dont l'art. 2 al. 4 1re phrase énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve des restrictions figurant à l'art. 3 LMI. Limites dans lesquelles les cantons peuvent exercer les compétences qui leur sont réservées par l'art. 3 al. 1 LLCA (consid. 5). Examen de la conformité au regard de la LMI du refus signifié à un avocat d'engager un stagiaire. L'exigence posée par la législation vaudoise d'une pratique de cinq ans dans le canton, telle qu'elle a été interprétée en l'espèce, viole le principe de la proportionnalité (consid. 6). La gratuité de la procédure prévue à l'art. 3 al. 4 LMI ne s'applique pas aux procédures de recours (consid. 7).

IT

Art. 2 cpv. 4 e art. 3 LMI; art. 3 LLCA; art. 18 della legge vodese sull'avvocatura; iscrizione all'albo degli avvocati praticanti. Relazione tra la LLCA, che all'art. 3 cpv. 1 riserva il diritto dei Cantoni di stabilire le esigenze cui è subordinato l'ottenimento della patente di avvocato, e la LMI, il cui art. 2 cpv. 4, prima frase, garantisce il diritto al libero accesso al mercato a chiunque adempia le prescrizioni del luogo del primo domicilio, fatto salvo le restrizioni figuranti all'art. 3 LMI. Limiti entro i quali i Cantoni possono esercitare le competenze loro riservate dall'art. 3 cpv. 1 LLCA (consid. 5). Esame della conformità alla LMI del rifiuto notificato ad un avvocato di assumere un praticante. L'esigenza posta dalla legislazione vodese di avere svolto l'attività d'avvocato nel Cantone durante cinque anni, così come interpretata nel caso concreto, viola il principio della proporzionalità (consid. 6). La gratuità della procedura prevista dall'art. 3 cpv. 4 LMI non si applica alle procedure di ricorso (consid. 7).

Voir l'arrêt: BGE 134 II 329: Droit fondamental
BGE 134 II 329 — Swissrulings