Art. 12 let. a et c LLCA; surveillance disciplinaire des avocats; interdiction de la double représentation; assurance responsabilité civile des véhicules à moteur. Notion de double représentation prohibée par les règles sur la surveillance des avocats (consid. 3). Lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (consid. 4). Il n'y a pas violation de l'interdiction de procéder contre ses clients lorsque deux compagnies d'assurances pour lesquelles l'avocat agit ont la qualité de défenderesses dans la même procédure (consid. 5).
9. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 12 let. a et c LLCA; surveillance disciplinaire des avocats; interdiction de la double représentation; assurance responsabilité civile des véhicules à moteur. Notion de double représentation prohibée par les règles sur la surveillance des avocats (consid. 3). Lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (consid. 4). Il n'y a pas violation de l'interdiction de procéder contre ses clients lorsque deux compagnies d'assurances pour lesquelles l'avocat agit ont la qualité de défenderesses dans la même procédure (consid. 5).
Art. 12 lett. a e c LLCA; sorveglianza disciplinare sugli avvocati; divieto della doppia rappresentanza; assicurazione responsabilità civile dei veicoli a motore. Nozione della doppia rappresentanza da parte degli avvocati vietata dalle regole disciplinari (consid. 3). Se vi è un rischio puramente astratto di conflitto d'interessi tra assicuratore e assicurato, l'avvocato che rappresenta entrambe le parti in un procedimento nei confronti di un terzo non contravviene al divieto di doppia rappresentanza (consid. 4). Non vi è violazione del divieto di procedere contro i propri clienti se due compagnie d'assicurazione, per entrambe le quali l'avvocato svolge mandati, si trovano nel ruolo di convenute in un medesimo procedimento (consid. 5).