Art. 5 al. 1, art. 36 al. 1 et art. 164 al. 1 Cst.; règlement genevois relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La disposition constitutionnelle cantonale sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'est pas directement applicable (consid. 2.5). Le règlement attaqué ne peut se fonder ni sur cette disposition, insuffisamment précise et dépourvue de délégation en faveur de l'exécutif (consid. 2.6), ni sur la clause d'urgence (consid. 2.7).
37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Amaudruz et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours en matière de droit public)
Art. 5 al. 1, art. 36 al. 1 et art. 164 al. 1 Cst.; règlement genevois relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La disposition constitutionnelle cantonale sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'est pas directement applicable (consid. 2.5). Le règlement attaqué ne peut se fonder ni sur cette disposition, insuffisamment précise et dépourvue de délégation en faveur de l'exécutif (consid. 2.6), ni sur la clause d'urgence (consid. 2.7).
Art. 5 cpv. 1, art. 36 cpv. 1 e art. 164 cpv. 1 Cost.; regolamento ginevrino concernente il divieto di fumare nei luoghi pubblici. La norma costituzionale cantonale sul divieto di fumare nei luoghi pubblici non è direttamente applicabile (consid. 2.5). L'impugnato regolamento non può fondarsi né su questa disposizione, insufficientemente precisa e sprovvista di delega in favore dell'esecutivo (consid. 2.6), né sulla clausola d'urgenza (consid. 2.7).