Art. 49 al. 1 Cst.; art. 38, 44 et 92 al. 1 ch. 1a LP; art. 641a und 896 CC; liberté personnelle; garantie de la propriété; modification de la loi thurgovienne du 5 décembre 1983 sur la détention de chiens. Une disposition de droit cantonal qui prévoit la confiscation et le placement d'un chien comme moyen de contraindre le propriétaire à respecter ses obligations financières de détenteur d'animal ne constitue pas une mesure directement destinée à assurer le recouvrement d'une somme d'argent contraire au droit fédéral de la poursuite, mais uniquement un désavantage juridique de nature administrative ayant un effet incitatif indirect (consid. 3 et 4.1); elle ne contrevient pas l'interdiction de droit fédéral de saisir les animaux de compagnie (consid. 4.2). Compatibilité de cette mesure avec le droit à la liberté personnelle et la garantie de la propriété (consid. 5).
34. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Kanton Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 49 al. 1 Cst.; art. 38, 44 et 92 al. 1 ch. 1a LP; art. 641a und 896 CC; liberté personnelle; garantie de la propriété; modification de la loi thurgovienne du 5 décembre 1983 sur la détention de chiens. Une disposition de droit cantonal qui prévoit la confiscation et le placement d'un chien comme moyen de contraindre le propriétaire à respecter ses obligations financières de détenteur d'animal ne constitue pas une mesure directement destinée à assurer le recouvrement d'une somme d'argent contraire au droit fédéral de la poursuite, mais uniquement un désavantage juridique de nature administrative ayant un effet incitatif indirect (consid. 3 et 4.1); elle ne contrevient pas l'interdiction de droit fédéral de saisir les animaux de compagnie (consid. 4.2). Compatibilité de cette mesure avec le droit à la liberté personnelle et la garantie de la propriété (consid. 5).
Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 38, 44 e 92 cpv. 1 n. 1a LEF; art. 641a e 896 CC; libertà personale; garanzia della proprietà; modifica della legge turgoviese del 5 dicembre 1983 sulla detenzione di cani. La disposizione impugnata della legge cantonale sui cani, che prevede la confisca e l'affidamento a terzi dell'animale quale mezzo per indurre il detentore ad ottemperare alle sue incombenze finanziarie, non rappresenta una misura che interviene nel campo regolamentato dal diritto sull'esecuzione forzata e che serve direttamente all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, bensì un mezzo di pressione indiretto sotto forma di provvedimento amministrativo che causa un pregiudizio giuridico (consid. 3 e 4.1); la norma non viola l'interdizione di pignoramento e di ritenzione degli animali domestici sancita dal diritto federale (consid. 4.2). Compatibilità di questa misura con la libertà personale e la garanzia della proprietà (consid. 5).