Opposition à des achats de biens-fonds. Les cantons peuvent introduire le droit d'opposition dans une mesure moindre que ne le permettent les art. 19 et 21 LPR (consid. 1 et 2). Dispositions cantonales qui n'admettent que partiellement les motifs d'opposition pris de la spéculation et de l'accaparement (art. 19 al. 1 litt. a et b LPR) et excluent en particulier l'opposition lorsque l'acheteur du domaine ou du fonds agricole peut et veut l'exploiter lui-même. Application dans le cas où un agriculteur est déjà propriétaire d'un domaine et en achète un autre (consid. 2 à 4).
54. Urteil vom 15. September 1961 i.S. Landwirtschaftsdirektion des Kantons Glarus gegen Eichenberger, Hauser und Bodenrechtskommlssion des Kantons Glarus.
Opposition à des achats de biens-fonds. Les cantons peuvent introduire le droit d'opposition dans une mesure moindre que ne le permettent les art. 19 et 21 LPR (consid. 1 et 2). Dispositions cantonales qui n'admettent que partiellement les motifs d'opposition pris de la spéculation et de l'accaparement (art. 19 al. 1 litt. a et b LPR) et excluent en particulier l'opposition lorsque l'acheteur du domaine ou du fonds agricole peut et veut l'exploiter lui-même. Application dans le cas où un agriculteur est déjà propriétaire d'un domaine et en achète un autre (consid. 2 à 4).
Opposizione ad acquisti di fondi. I Cantoni possono introdurre il diritto d'opposizione in misura minore di quanto prevedono gli art. 19 e 21 LPF (consid. 1 e 2). Disposizioni cantonali che ammettono solo parzialmente i motivi d'opposizione della speculazione e dell'accaparramento (art. 19 cpv. 1 lett. a e b LPF) e in particolare escludono l'opposizione quando l'acquirente dell'azienda o del podere può e vuole lavorarlo in proprio. Applicazione al caso in cui un agricoltore sia già proprietario di un'azienda e ne acquisti un'altra (consid. 2 a 4).