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BGE 133 V 14

Art. 78 LPGA: Responsabilité de l'assureur. Omission d'un office AI de donner suite à une demande de l'employeur de remise de la formule spéciale en vue d'obtenir le remboursement des prestations arriérées. Dommage provenant du fait que les arriérés de rente ont été versés à l'assuré et non à l'employeur qui a fourni des avances à l'assuré. In casu, responsabilité admise.

24 juin 2014·Volume 133·V·Dossier: I 361/06·1 consultations
DE

3. Extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans la cause Commune de X. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif)

FR

Art. 78 LPGA: Responsabilité de l'assureur. Omission d'un office AI de donner suite à une demande de l'employeur de remise de la formule spéciale en vue d'obtenir le remboursement des prestations arriérées. Dommage provenant du fait que les arriérés de rente ont été versés à l'assuré et non à l'employeur qui a fourni des avances à l'assuré. In casu, responsabilité admise.

IT

Art. 78 LPGA: Responsabilità dell'assicurato. Inosservanza, da parte di un ufficio AI, di una domanda del datore di lavoro volta alla consegna del modulo speciale per l'ottenimento del rimborso di prestazioni arretrate. Danno derivante dal fatto che gli arretrati di rendita sono stati versati all'assicurato e non al datore di lavoro che ha concesso degli anticipi all'assicurato. In casu, responsabilità ammessa.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 133 V 14 — Swissrulings