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BGE 133 IV 303

Rapport entre l'escroquerie fiscale et le faux dans les titres. Lorsqu'il est démontré que l'auteur d'un faux intellectuel dans les titres ne cherchait pas uniquement un avantage fiscal mais qu'il avait également l'intention ou au moins accepté l'éventualité de faire un usage - objectivement possible - du document dans un domaine non fiscal, il y a concours parfait entre le délit fiscal et l'infraction de faux du droit pénal commun (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.5). Celui qui établit le bilan commercial falsifié d'une société anonyme accepte en règle générale qu'il soit utilisé non seulement dans les relations avec les autorités fiscales mais aussi dans des domaines non fiscaux. La remise effective des documents à des tiers n'est pas nécessaire (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.6). Lorsque le bénéfice de l'entreprise est fictivement diminué, la société anonyme court en particulier le risque de devoir payer un rappel d'impôt et une pénalité, si le faux est découvert. Ces charges diminuent les liquidités de la société et peuvent mettre ainsi en péril les intérêts des créanciers. Lorsqu'un salaire important figure faussement dans un bilan commercial comme revenu de la fortune, cela peut entraîner un préjudice au détriment de l'assurance sociale (consid. 4.8).

19 février 2017·Volume 133·IV·Dossier: 6B_367/2007·2 consultations
DE

45. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft sowie Obergericht des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Rapport entre l'escroquerie fiscale et le faux dans les titres. Lorsqu'il est démontré que l'auteur d'un faux intellectuel dans les titres ne cherchait pas uniquement un avantage fiscal mais qu'il avait également l'intention ou au moins accepté l'éventualité de faire un usage - objectivement possible - du document dans un domaine non fiscal, il y a concours parfait entre le délit fiscal et l'infraction de faux du droit pénal commun (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.5). Celui qui établit le bilan commercial falsifié d'une société anonyme accepte en règle générale qu'il soit utilisé non seulement dans les relations avec les autorités fiscales mais aussi dans des domaines non fiscaux. La remise effective des documents à des tiers n'est pas nécessaire (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.6). Lorsque le bénéfice de l'entreprise est fictivement diminué, la société anonyme court en particulier le risque de devoir payer un rappel d'impôt et une pénalité, si le faux est découvert. Ces charges diminuent les liquidités de la société et peuvent mettre ainsi en péril les intérêts des créanciers. Lorsqu'un salaire important figure faussement dans un bilan commercial comme revenu de la fortune, cela peut entraîner un préjudice au détriment de l'assurance sociale (consid. 4.8).

IT

Rapporto tra frode fiscale e falsità in documenti. Ove si dimostri che, mediante falsità ideologica in documenti, l'agente non perseguiva solo un vantaggio fiscale, ma si proponeva anche di utilizzare i documenti in un ambito diverso da quello fiscale, o perlomeno accettava l'eventualità di un simile utilizzo (oggettivamente possibile), tra il reato fiscale e quello di falsità in atti del diritto penale ordinario sussiste concorso perfetto (conferma della giurisprudenza; consid. 4.5). Chi redige in modo inesatto il bilancio di una società anonima accetta di regola il suo impiego non solo nei rapporti con le autorità fiscali, ma pure in ambito non fiscale. Un'effettiva trasmissione dei documenti a terzi non è necessaria (conferma della giurisprudenza; consid. 4.6). Qualora l'utile commerciale venga fittiziamente ridotto e ciò venga scoperto, la società anonima corre in particolare il rischio di dover pagare il ricupero d'imposta e le multe tributarie. Questi oneri diminuiscono le liquidità della società e possono così ledere gli interessi dei creditori. La falsa indicazione in un bilancio di un salario determinante come reddito di capitale può causare un danno all'assicurazione sociale (consid. 4.8).

Voir l'arrêt: BGE 133 IV 303: Straftaten