Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP); devoir de diligence du professionnel de la maintenance aérienne consulté par un commandant de bord; négligence (art. 18 al. 3 aCP); causalité naturelle et adéquate; principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Le professionnel de la maintenance aérienne à qui un commandant de bord demande s'il peut remettre sans danger un aéronef en service doit, soit répondre avec tout le soin exigible d'un technicien de sa formation, soit refuser de répondre; il ne saurait donner un avis basé sur des éléments incomplets, en laissant au commandant de bord la tâche d'en apprécier la fiabilité. Même s'il informe ce dernier qu'il n'a pas pu consulter le manuel d'entretien avant de lui répondre, il commet une négligence s'il affirme que la remise en service peut avoir lieu immédiatement, alors que les prescriptions du manuel d'entretien l'interdisent en l'état (consid. 5). Conditions auxquelles il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette négligence et les lésions corporelles graves consécutives à un accident survenu immédiatement après la remise en service de l'appareil (consid. 6). En cas de violation du principe de célérité, il n'y a lieu de suspendre les poursuites que dans des cas extrêmes, où le retard de la procédure a causé un préjudice d'une gravité exceptionnelle au prévenu; conditions non réalisées en l'espèce, où l'exemption de peine est suffisante (consid. 8).
26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre A., B. et Ministère public de la Confédération (pourvoi en nullité)
Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP); devoir de diligence du professionnel de la maintenance aérienne consulté par un commandant de bord; négligence (art. 18 al. 3 aCP); causalité naturelle et adéquate; principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Le professionnel de la maintenance aérienne à qui un commandant de bord demande s'il peut remettre sans danger un aéronef en service doit, soit répondre avec tout le soin exigible d'un technicien de sa formation, soit refuser de répondre; il ne saurait donner un avis basé sur des éléments incomplets, en laissant au commandant de bord la tâche d'en apprécier la fiabilité. Même s'il informe ce dernier qu'il n'a pas pu consulter le manuel d'entretien avant de lui répondre, il commet une négligence s'il affirme que la remise en service peut avoir lieu immédiatement, alors que les prescriptions du manuel d'entretien l'interdisent en l'état (consid. 5). Conditions auxquelles il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette négligence et les lésions corporelles graves consécutives à un accident survenu immédiatement après la remise en service de l'appareil (consid. 6). En cas de violation du principe de célérité, il n'y a lieu de suspendre les poursuites que dans des cas extrêmes, où le retard de la procédure a causé un préjudice d'une gravité exceptionnelle au prévenu; conditions non réalisées en l'espèce, où l'exemption de peine est suffisante (consid. 8).
Lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 1 e 2 CP); dovere di diligenza del tecnico addetto alla manutenzione aerea consultato dal comandante di bordo; negligenza (art. 18 cpv. 3 vCP); causalità naturale e adeguata; principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU). Il tecnico addetto alla manutenzione aerea a cui si rivolge il comandante di bordo per sapere se può decollare senza rischi con un aeromobile deve o rispondere con tutta la diligenza esigibile da un tecnico della sua formazione o rifiutare di rispondere; non può fornire indicazioni fondate su elementi incompleti, lasciando al comandante il compito di valutarne l'affidabilità. Anche qualora precisi al comandante di non aver potuto consultare il manuale di manutenzione prima di rispondergli, egli commette una negligenza se afferma che l'apparecchio può essere messo in moto immediatamente, laddove in quelle circostanze le prescrizioni del manuale di manutenzione lo vietano (consid. 5). Condizioni alle quali esiste un rapporto di causalità naturale e adeguato tra questa negligenza e le lesioni personali gravi consecutive all'incidente avvenuto immediatamente dopo il decollo dell'apparecchio (consid. 6). In caso di violazione del principio della celerità, i procedimenti possono essere sospesi solo in casi estremi in cui il ritardo della procedura ha causato all'accusato un pregiudizio di eccezionale gravità; condizioni non adempiute nella fattispecie, l'esenzione da pena essendo sufficiente (consid. 8).