1. Art. 17 LP. L'annotation d'une cession de la créance dans le registre des pactes de réserve de propriété et la perception d'un émolument pour cette opération, non requise par le créancier, ne constituent pas des mesures de l'office susceptibles d'ëtre attaquées en tout temps, mais doivent l'ëtre dans le délai péremptoire de dix jours. 2. Art. 4bis al. 1 et 15 al. 1 de l'OTF du 19 décembre 1910, modifiée les 23 décembre 1932 et 23 décembre 1953 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété. Celui qui requiert l'annotation d'une cession de la créance doit produire l'acte de cession. L'office est tenu de conserver les documents sur lesquels se fondent l'inscription d'un pacte de réserve de propriété ou l'annotation d'une cession de la créance.
30. Sentenza 14 ottobre 1954 nella causa Vidoudez & Co.
1. Art. 17 LP. L'annotation d'une cession de la créance dans le registre des pactes de réserve de propriété et la perception d'un émolument pour cette opération, non requise par le créancier, ne constituent pas des mesures de l'office susceptibles d'ëtre attaquées en tout temps, mais doivent l'ëtre dans le délai péremptoire de dix jours. 2. Art. 4bis al. 1 et 15 al. 1 de l'OTF du 19 décembre 1910, modifiée les 23 décembre 1932 et 23 décembre 1953 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété. Celui qui requiert l'annotation d'une cession de la créance doit produire l'acte de cession. L'office est tenu de conserver les documents sur lesquels se fondent l'inscription d'un pacte de réserve de propriété ou l'annotation d'une cession de la créance.
1. Art. 17 LEF. L'annotazione nel registro dei patti di riserva della proprietà d'una cessione di credito e la riscossione della tassa per quest'operazione, che non era stata chiesta dal creditore, costituiscono dei provvedimenti dell'ufficio che non sono impugnabili in ogni tempo, ma soltanto nel termine perentorio di dieci giorni. 2. Art. 4bis cp. 1 e 15 cp. 1 dell'OTF 23 dicembre 1953 in materia d'iscrizione dei patti di riserva della proprietà. Colui che chiede l'annotazione d'una cessione di credito deve produrre l'atto di cessione. L'ufficio deve conservare i documenti su cui poggia l'iscrizione d'un patto di riservata proprietà o l'annotazione d'una cessione di credito.