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BGE 133 III 553

Audition de l'enfant (art. 144 al. 2 CC). Lorsque l'enfant est entendu par un tiers nommé à cet effet, celui-ci doit être indépendant et qualifié. Il y a lieu de renoncer à une nouvelle audition par le juge si cela représente une épreuve insupportable pour l'enfant (consid. 4).

24 juin 2014·Volume 133·III·Dossier: 5C.316/2006·1 consultations
DE

71. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. (Berufung)

FR

Audition de l'enfant (art. 144 al. 2 CC). Lorsque l'enfant est entendu par un tiers nommé à cet effet, celui-ci doit être indépendant et qualifié. Il y a lieu de renoncer à une nouvelle audition par le juge si cela représente une épreuve insupportable pour l'enfant (consid. 4).

IT

Audizione del figlio (art. 144 cpv. 2 CC). Se i figli vengono sentiti da una terza persona incaricata, questa dev'essere indipendente e qualificata. Si deve prescindere da una nuova audizione da parte del giudice nei casi in cui questa comportasse una sofferenza che non può essere imposta al figlio (consid. 4).

Voir l'arrêt: BGE 133 III 553: Familienrecht