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BGE 133 III 139

Arbitrage international. Compétence du tribunal arbitral dans l'examen de questions préjudicielles. Rejet d'une demande de suspension de l'instance. Le tribunal arbitral est compétent pour examiner à titre préjudiciel si une infraction a été commise (consid. 5). Le tribunal arbitral doit suspendre l'instance si un motif impérieux le commande; il peut la suspendre si cette mesure lui semble opportune au regard des intérêts des parties. En l'absence d'un motif impérieux, la suspension ou le refus de suspendre ne mettent pas en cause l'égalité des parties ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (consid. 6.1). En l'espèce, la recourante ne s'est pas prévalue d'un motif impérieux (consid. 6.2).

23 décembre 2018·Volume 133·III·Dossier: 4P.168/2006·1 consultations
DE

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause B. Fund Ltd contre A. Group Ltd et Tribunal arbitral (recours de droit public)

FR

Arbitrage international. Compétence du tribunal arbitral dans l'examen de questions préjudicielles. Rejet d'une demande de suspension de l'instance. Le tribunal arbitral est compétent pour examiner à titre préjudiciel si une infraction a été commise (consid. 5). Le tribunal arbitral doit suspendre l'instance si un motif impérieux le commande; il peut la suspendre si cette mesure lui semble opportune au regard des intérêts des parties. En l'absence d'un motif impérieux, la suspension ou le refus de suspendre ne mettent pas en cause l'égalité des parties ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (consid. 6.1). En l'espèce, la recourante ne s'est pas prévalue d'un motif impérieux (consid. 6.2).

IT

Arbitrato internazionale. Competenza del tribunale arbitrale nell'esame di questioni pregiudiziali. Reiezione di una domanda di sospensione della procedura. Il tribunale arbitrale è competente per esaminare a titolo pregiudiziale se è stata commessa un'infrazione (consid. 5). Il tribunale arbitrale deve sospendere la procedura se lo impone un motivo imperativo; esso può sospenderla se questa misura gli sembra opportuna con riferimento agli interessi delle parti. In assenza di un motivo imperativo, la sospensione o il rifiuto di sospendere non mettono in causa l'uguaglianza delle parti né il loro diritto di essere sentite in una procedura contraddittoria (consid. 6.1). In concreto la ricorrente non si è prevalsa di un motivo imperativo (consid. 6.2).

Voir l'arrêt: BGE 133 III 139: Juridiction arbitrale