Devoir d'information du négociant en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses; relation de compte/dépôt avec une banque (art. 11 LBVM). Effets de l'art. 11 LBVM, règle de droit mixte, sur le rapport de droit privé entre le négociant ou la négociante et les clients (consid. 5 et 6). Circonstances dans lesquelles la banque souscrit, en tant que conseillère en placements, des engagements qui vont au-delà de la relation de compte/ dépôt (consid. 7).
10. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. AG (Berufung)
Devoir d'information du négociant en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses; relation de compte/dépôt avec une banque (art. 11 LBVM). Effets de l'art. 11 LBVM, règle de droit mixte, sur le rapport de droit privé entre le négociant ou la négociante et les clients (consid. 5 et 6). Circonstances dans lesquelles la banque souscrit, en tant que conseillère en placements, des engagements qui vont au-delà de la relation de compte/ dépôt (consid. 7).
Obbligo di informazione del commerciante di valori mobiliari; relazione di conto/deposito con una banca (art. 11 LBVM). L'art. 11 LBVM è una norma con doppia natura: effetti sul rapporto di diritto privato fra il o la commerciante di valori mobiliari e i clienti (consid. 5 e 6). Circostanze in cui la banca assume, oltre a quelli derivanti dalla relazione di conto/deposito, obblighi quale consulente d'investimento (consid. 7).