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BGE 133 III 37

Décision finale; droit applicable; compte de dépôt; prescription. La décision qui admet l'exception de prescription est une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (consid. 1). En l'absence d'élection de droit, le droit suisse est applicable aux relations découlant d'un compte/dépôt entre une banque qui a son siège en Suisse et un client domicilié à l'étranger (art. 117 LDIP; consid. 2). La prescription du droit d'obtenir la restitution des avoirs déposés sur un compte/dépôt ne commence à courir qu'à partir du moment où les relations contractuelles entre les parties prennent fin (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).

17 février 2019·Volume 133·III·Dossier: 4C.277/2006·1 consultations
DE

3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Banque Y. (recours en réforme)

FR

Décision finale; droit applicable; compte de dépôt; prescription. La décision qui admet l'exception de prescription est une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (consid. 1). En l'absence d'élection de droit, le droit suisse est applicable aux relations découlant d'un compte/dépôt entre une banque qui a son siège en Suisse et un client domicilié à l'étranger (art. 117 LDIP; consid. 2). La prescription du droit d'obtenir la restitution des avoirs déposés sur un compte/dépôt ne commence à courir qu'à partir du moment où les relations contractuelles entre les parties prennent fin (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).

IT

Decisione finale; diritto applicabile; conto di deposito; prescrizione. La decisione con cui viene accolta l'eccezione di prescrizione è una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG (consid. 1). In assenza di una scelta di diritto, alle relazioni derivanti da un conto/deposito fra una banca con sede in Svizzera e un cliente domiciliato all'estero è applicabile il diritto svizzero (art. 117 LDIP; consid. 2). La prescrizione del diritto di ottenere la restituzione degli averi depositati su di un conto/deposito comincia a decorrere solo dal momento in cui le relazioni contrattuali fra le parti prendono fine (conferma della giurisprudenza; consid. 3).

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