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BGE 133 III 6

Responsabilité civile; solidarité imparfaite; prescription de l'action récursoire entre coresponsables (art. 51 et 143 ss CO). La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de le faire. Cette action se prescrit, en principe, par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire (consid. 5). Application de ces principes au cas particulier (consid. 6).

19 janvier 2020·Volume 133·III·Dossier: 4C.368/2005·1 consultations
DE

2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. SA et dans la cause Y. SA contre X. et Z. SA (recours en réforme)

FR

Responsabilité civile; solidarité imparfaite; prescription de l'action récursoire entre coresponsables (art. 51 et 143 ss CO). La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure de le faire. Cette action se prescrit, en principe, par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire (consid. 5). Application de ces principes au cas particulier (consid. 6).

IT

Responsabilità civile; solidarietà imperfetta; prescrizione dell'azione di regresso fra corresponsabili (art. 51 e 143 segg. CO). La prescrizione del credito del danneggiato contro uno dei corresponsabili non impedisce al responsabile che ha soddisfatto il danneggiato di far valere la sua pretesa di regresso contro questo corresponsabile, purché gli abbia comunicato - non appena è stato in grado di farlo - di ritenerlo corresponsabile. Quest'azione si prescrive, di principio, in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato è stato soddisfatto e il corresponsabile conosciuto; si prescrive in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è verificato o ha cessato di produrre i suoi effetti (consid. 5). Applicazione di questi principi al caso in esame (consid. 6).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 133 III 6 — Swissrulings