Art. 15, 19 et 23 LPE; art. 40 al. 3 OPB; protection contre le bruit; exploitation d'une installation sportive. Lors de l'évaluation des émissions de bruit, il y a lieu de prendre en considération tous les bruits occasionnés par une utilisation conforme à la destination de l'installation (consid. 3.1). Critères pour l'appréciation du bruit émanant d'une installation sportive, vu l'inexistence de valeurs limites (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.3). Evaluation du niveau de bruit par l'OFEV à l'aide de l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [18e BImSchV]) (consid. 3.5). Différences entre la 18e BImSchV et la réglementation suisse (consid. 4.1 et 4.2). L'ordonnance peut faciliter la décision du juge, pour autant que ses critères soient compatibles avec le système suisse de protection contre le bruit. L'OFEV a cherché des parallèles et a mis en évidence une voie possible (consid. 4.3). Au vu des discussions encore actuelles relatives aux horaires d'exploitation et aux différentes mesures de protection contre le bruit proposées, la conformité du projet au droit fédéral ne peut pas être examinée définitivement. Le Tribunal administratif devra indiquer dans son nouvel arrêt, si et dans quelle mesure, son appréciation se fonde sur la 18e BImSchV (consid. 4.4).
26. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Einwohnergemeinde Würenlos gegen Erbengemeinschaft A. und Mitb., Ehepaar D. gegen Einwohnergemeinde Würenlos sowie beide gegen Verwaltungsgericht des Kantons Aargau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 15, 19 et 23 LPE; art. 40 al. 3 OPB; protection contre le bruit; exploitation d'une installation sportive. Lors de l'évaluation des émissions de bruit, il y a lieu de prendre en considération tous les bruits occasionnés par une utilisation conforme à la destination de l'installation (consid. 3.1). Critères pour l'appréciation du bruit émanant d'une installation sportive, vu l'inexistence de valeurs limites (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.3). Evaluation du niveau de bruit par l'OFEV à l'aide de l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [18e BImSchV]) (consid. 3.5). Différences entre la 18e BImSchV et la réglementation suisse (consid. 4.1 et 4.2). L'ordonnance peut faciliter la décision du juge, pour autant que ses critères soient compatibles avec le système suisse de protection contre le bruit. L'OFEV a cherché des parallèles et a mis en évidence une voie possible (consid. 4.3). Au vu des discussions encore actuelles relatives aux horaires d'exploitation et aux différentes mesures de protection contre le bruit proposées, la conformité du projet au droit fédéral ne peut pas être examinée définitivement. Le Tribunal administratif devra indiquer dans son nouvel arrêt, si et dans quelle mesure, son appréciation se fonde sur la 18e BImSchV (consid. 4.4).
Art. 15, 19 e 23 LPAmb; art. 40 cpv. 3 OIF; protezione contro l'inquinamento fonico; esercizio di un impianto sportivo. Nell'ambito della valutazione delle emissioni, occorre prendere in considerazione tutti i rumori provocati da un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'impianto (consid. 3.1). Criteri di valutazione del rumore causato da un impianto sportivo in mancanza di valori limite d'esposizione (conferma della giurisprudenza; consid. 3.3). Valutazione della situazione fonica da parte dell'UFAM facendo capo all'ordinanza tedesca sulla protezione contro il rumore degli impianti sportivi (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [18a BImSchV]) (consid. 3.5). Differenze tra la 18a BImSchV e la regolamentazione svizzera (consid. 4.1 e 4.2). L'ordinanza può essere di ausilio per la decisione del giudice nella misura in cui i criteri della stessa siano compatibili con il sistema svizzero di protezione contro il rumore. L'UFAM ha cercato dei paralleli ed ha indicato una possibile via (consid. 4.3). Sulla base degli orari di esercizio e delle diverse proposte di provvedimenti di protezione fonica attualmente in discussione, la conformità del progetto al diritto federale non può essere valutata definitivamente. Il Tribunale amministrativo dovrà esporre nella sua nuova decisione se e in che misura la sua valutazione si fondi sulla 18a BImSchV (consid. 4.4).