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BGE 133 II 232

Art. 23 al. 3-5, art. 29 al. 2 et 3 ainsi qu'art. 30 LBVM; art. 34, 48 et 62 OOPA; égalité de traitement entre le premier offrant et des tiers intéressés potentiels. Lorsqu'elle fournit une Due Diligence à des tiers qui s'intéressent potentiellement à elle, la société visée doit donner accès au premier offrant non souhaité dans la même mesure et aux mêmes conditions, qu'une offre concurrente soit ou non déposée ultérieurement (consid. 3). La société visée doit fournir à la Commission des OPA et à la Commission des banques tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur obligation de surveillance dans le cas d'espèce; c'est à ces dernières, et non pas à la société visée, d'examiner si une mesure de défense est illicite et si elle viole l'égalité de traitement (consid. 4). Comme la société visée a refusé de coopérer, ce qui a entraîné des frais supplémentaires pour la Commission des OPA, les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge (consid. 5).

9 juillet 2017·Volume 133·II·Dossier: 2A.25/2007·1 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. SIG Holding AG gegen Übernahmekommission und Übernahmekammer der Eidgenössischen Bankenkommission sowie Romanshorn SA (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 23 al. 3-5, art. 29 al. 2 et 3 ainsi qu'art. 30 LBVM; art. 34, 48 et 62 OOPA; égalité de traitement entre le premier offrant et des tiers intéressés potentiels. Lorsqu'elle fournit une Due Diligence à des tiers qui s'intéressent potentiellement à elle, la société visée doit donner accès au premier offrant non souhaité dans la même mesure et aux mêmes conditions, qu'une offre concurrente soit ou non déposée ultérieurement (consid. 3). La société visée doit fournir à la Commission des OPA et à la Commission des banques tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur obligation de surveillance dans le cas d'espèce; c'est à ces dernières, et non pas à la société visée, d'examiner si une mesure de défense est illicite et si elle viole l'égalité de traitement (consid. 4). Comme la société visée a refusé de coopérer, ce qui a entraîné des frais supplémentaires pour la Commission des OPA, les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge (consid. 5).

IT

Art. 23 cpv. 3-5, art. 29 cpv. 2 e 3 nonché art. 30 LBVM; art. 34, 48 e 62 O-COPA; parità di trattamento del primo offerente con altri potenziali interessati all'acquisto. Se accorda una due diligence a terzi potenzialmente interessati al suo acquisto, la società mirata deve concederla nella stessa misura e alle stesse condizioni anche ad un primo offerente a lei non gradito, indipendentemente dal fatto che, successivamente, un'offerta concorrente sia o meno depositata (consid. 3). La società mirata deve mettere a disposizione della Commissione delle OPA e della Commissione delle banche tutte le informazioni ed i documenti necessari nel caso concreto per permettere loro di esercitare i loro compiti di vigilanza; compete a queste autorità e non alla società mirata verificare se viene adottato un provvedimento di difesa inammissibile e se in questo contesto viene violato il principio della parità di trattamento (consid. 4). Dal momento che la società mirata si è rifiutata di cooperare, causando in tal modo costi supplementari alla Commissione delle OPA, le spese di procedura potevano venir messe a suo carico (consid. 5).

Voir l'arrêt: BGE 133 II 232: Wirtschaft