Art. 104 s. OJ; art. 30 et 30f LPE, art. 16 OMoD; exportation de piles usagées vers la France, élimination d'une manière respectueuse de l'environnement. Objet du litige (consid. 2). Pouvoir d'examen de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) et du Tribunal fédéral (consid. 3). En l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité judiciaire précédente (consid. 4). Des déchets ne peuvent être exportés vers l'étranger que s'il est garanti qu'ils seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement (consid. 5). Notion d'élimination respectueuse de l'environnement (consid. 5.2). Méthodes existantes pour l'élimination de piles usagées (consid. 5.3). Il a été retenu à juste titre que l'élimination des piles usagées à l'étranger n'était pas respectueuse de l'environnement (consid. 5.5). Le refus d'autorisation d'exportation litigieux n'est pas contraire au droit international (consid. 5.6).
4. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Y. AG und Bundesamt für Umwelt sowie Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 104 s. OJ; art. 30 et 30f LPE, art. 16 OMoD; exportation de piles usagées vers la France, élimination d'une manière respectueuse de l'environnement. Objet du litige (consid. 2). Pouvoir d'examen de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) et du Tribunal fédéral (consid. 3). En l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité judiciaire précédente (consid. 4). Des déchets ne peuvent être exportés vers l'étranger que s'il est garanti qu'ils seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement (consid. 5). Notion d'élimination respectueuse de l'environnement (consid. 5.2). Méthodes existantes pour l'élimination de piles usagées (consid. 5.3). Il a été retenu à juste titre que l'élimination des piles usagées à l'étranger n'était pas respectueuse de l'environnement (consid. 5.5). Le refus d'autorisation d'exportation litigieux n'est pas contraire au droit international (consid. 5.6).
Art. 104 seg. OG; art. 30 e 30f LPAmb, art. 16 OTRif; esportazione di batterie usate verso la Francia, smaltimento rispettoso dell'ambiente. Oggetto del litigio (consid. 2). Potere d'esame della Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente e del Tribunale federale (consid. 3). Accertamento dei fatti da parte dell'istanza giudiziaria precedente vincolante per il Tribunale federale (consid. 4). I rifiuti possono essere esportati all'estero solo se è garantito che siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente (consid. 5). Nozione di smaltimento rispettoso dell'ambiente (consid. 5.2). Metodi esistenti per lo smaltimento delle batterie usate (consid. 5.3). L'incompatibilità ambientale dello smaltimento all'estero delle batterie usate è stata ritenuta a ragione (consid. 5.5). Il rifiuto litigioso di autorizzare l'esportazione non è contrario al diritto internazionale (consid. 5.6).