Arrêté concernant les mesures d'application et les dispositions transitoires concernant les douze races de chiens et leurs croisements interdits en Valais; art. 10 al. 2 Cst.; base légale; art. 8 et 9 Cst. La détention de chiens appartenant à une race déterminée n'entre en principe pas dans le champ d'application de la liberté personnelle (consid. 2). Les dispositions actuelles sur la compétence fédérale en matière de protection des animaux n'empêchent pas les cantons de prévoir des règles de police sur la détention des animaux visant à préserver la sécurité et l'ordre publics (consid. 3.2). Le principe de l'égalité n'exclut pas que les cantons édictent des réglementations différentes dans le même domaine ni que l'interdiction de détenir des chiens figurant sur la liste ne soit pas applicable aux personnes séjournant provisoirement en Valais (consid. 3.4). L'interdiction absolue de détenir certaines races de chiens, qui représentent 1,7 % du parc canin valaisan, ne constitue pas une mesure déraisonnable et ne viole dès lors pas les art. 8 et 9 Cst. (consid. 4.2). Bien qu'imparfaite et provisoire, la liste des chiens interdits n'est pas inconstitutionnelle (consid. 4.3).
26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Association CANIS et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Arrêté concernant les mesures d'application et les dispositions transitoires concernant les douze races de chiens et leurs croisements interdits en Valais; art. 10 al. 2 Cst.; base légale; art. 8 et 9 Cst. La détention de chiens appartenant à une race déterminée n'entre en principe pas dans le champ d'application de la liberté personnelle (consid. 2). Les dispositions actuelles sur la compétence fédérale en matière de protection des animaux n'empêchent pas les cantons de prévoir des règles de police sur la détention des animaux visant à préserver la sécurité et l'ordre publics (consid. 3.2). Le principe de l'égalité n'exclut pas que les cantons édictent des réglementations différentes dans le même domaine ni que l'interdiction de détenir des chiens figurant sur la liste ne soit pas applicable aux personnes séjournant provisoirement en Valais (consid. 3.4). L'interdiction absolue de détenir certaines races de chiens, qui représentent 1,7 % du parc canin valaisan, ne constitue pas une mesure déraisonnable et ne viole dès lors pas les art. 8 et 9 Cst. (consid. 4.2). Bien qu'imparfaite et provisoire, la liste des chiens interdits n'est pas inconstitutionnelle (consid. 4.3).
Decreto sulle misure di applicazione e le disposizioni transitorie concernenti le dodici razze canine e i loro incroci proibiti in Vallese; art. 10 cpv. 2 Cost.; base legale; art. 8 e 9 Cost. La detenzione di cani appartenenti ad una razza determinata non rientra, in linea di principio, nel campo di applicazione della libertà personale (consid. 2). Le attuali disposizioni sulla competenza federale in materia di protezione degli animali non impediscono ai Cantoni di prevedere delle regole di polizia sulla detenzione degli animali volte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici (consid. 3.2). Il principio dell'uguaglianza non esclude che i Cantoni promulghino regolamentazioni differenti nello stesso settore né che il divieto di detenere dei cani indicati sulla lista non si applichi alle persone che soggiornano provvisoriamente in Vallese (consid. 3.4). Il divieto assoluto di detenere determinate razze canine, equivalenti al 1,7 % del parco canino vallesano, non costituisce una misura irragionevole e non viola quindi gli art. 8 e 9 Cost. (consid. 4.2). Anche se imperfetta e provvisoria, la lista de cani proibiti non è incostituzionale (consid. 4.3).