Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. 1. L'existence des conditions de l'extradition doit être examinée d'office (consid. 1, al. 2). 2. Exigence de la double punissabilité (consid. 2); l'acte poursuivi doit être punissable, en tant que délit d'extradition, dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (consid. 3). 3. Il n'y a pas lieu à extradition lorsque, d'après le droit de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, l'action pénale ou la peine sont prescrites (consid. 4). 4. Une amnistie accordée dans l'Etat requérant s'oppose-t-elle à l'extradition (consid. 5)? 5. La convention italo-suisse d'extradition s'en tient au principe de la spécialité de l'extradition (consid. 7).
32. Urteil vom 29. Juni 1961 i.S. Lazzeri gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft.
Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. 1. L'existence des conditions de l'extradition doit être examinée d'office (consid. 1, al. 2). 2. Exigence de la double punissabilité (consid. 2); l'acte poursuivi doit être punissable, en tant que délit d'extradition, dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (consid. 3). 3. Il n'y a pas lieu à extradition lorsque, d'après le droit de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, l'action pénale ou la peine sont prescrites (consid. 4). 4. Une amnistie accordée dans l'Etat requérant s'oppose-t-elle à l'extradition (consid. 5)? 5. La convention italo-suisse d'extradition s'en tient au principe de la spécialité de l'extradition (consid. 7).
Trattato del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. 1. L'esistenza dei presupposti per l'estradizione dev'essere esaminata d'ufficio (consid. 1, cpv. 2). 2. Esigenza della doppia punibilità (consid. 2); l'atto perseguito deve essere punibile, quale delitto d'estradizione, nello Stato richiedente e nello Stato richiesto (consid. 3). 3. Non è data estradizione quando, secondo il diritto dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, l'azione penale o la pena sono prescritte (consid. 4). 4. Si oppone all'estradizione un'amnistia concessa nello Stato richiedente (consid. 5)? 5. Il trattato italo-svizzero d'estradizione si attiene al principio della specialità dell'estradizione (consid. 7).