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BGE 87 I 191

Exécution de jugements étrangers. Ni l'art. 144 CC, qui n'est pas une règle d'ordre public au sens de l'art. 17 al. 1 ch. 3 de la convention franco-suisse de 1869, ni la convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, ni la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre les mêmes pays ne font obstacle à l'exécution en Suisse d'une décision française rendue dans le cadre d'un procès en divorce et condamnant un ressortissant italien, domicilié à Genève, à payer une pension alimentaire à sa femme, ressortissante française.

16 novembre 2007·Volume 87·I·Dossier: ·1 consultations
DE

31. Extrait de l'arrêt du 12 juillet 1961 dans la cause X. contre Genève, Cour de justice.

FR

Exécution de jugements étrangers. Ni l'art. 144 CC, qui n'est pas une règle d'ordre public au sens de l'art. 17 al. 1 ch. 3 de la convention franco-suisse de 1869, ni la convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, ni la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre les mêmes pays ne font obstacle à l'exécution en Suisse d'une décision française rendue dans le cadre d'un procès en divorce et condamnant un ressortissant italien, domicilié à Genève, à payer une pension alimentaire à sa femme, ressortissante française.

IT

Esecuzione di sentenze estere. L'art. 144 CC - norma non d'ordine pubblico nel senso dell'art. 17 cpv. 1 num. 3 della convenzione franco-svizzera del 1869 -, nè la convenzione del 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nè il trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra gli stessi paesi, non frappongono ostacolo all'esecuzione in Svizzera di una decisione francese, emanata nell'ambito di un processo per divorzio, e condannante un cittadino italiano, domiciliato a Ginevra, a pagare una pensione alimentare alla moglie, di cittadinanza francese.

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