Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, § 3 al. 2 ch. 3 LOJ/ZH; récusation d'un juge. Impartialité du juge dans une procédure où le membre d'une instance cantonale de recours intervient comme représentant d'une partie. Le fait que l'avocat exerce une telle fonction judiciaire accessoire ne porte pas atteinte en l'occurrence au principe de l'égalité des armes entre les parties (consid. 5.3). Examen préjudiciel de l'organisation judiciaire zurichoise, qui autorise les membres du Tribunal cantonal de cassation à représenter les parties à titre professionnel devant les tribunaux inférieurs (consid. 6).
1. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Bezirksrichterin A., Y., Obergericht und Kassationsgericht des Kantons Zürich (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, § 3 al. 2 ch. 3 LOJ/ZH; récusation d'un juge. Impartialité du juge dans une procédure où le membre d'une instance cantonale de recours intervient comme représentant d'une partie. Le fait que l'avocat exerce une telle fonction judiciaire accessoire ne porte pas atteinte en l'occurrence au principe de l'égalité des armes entre les parties (consid. 5.3). Examen préjudiciel de l'organisation judiciaire zurichoise, qui autorise les membres du Tribunal cantonal de cassation à représenter les parties à titre professionnel devant les tribunaux inférieurs (consid. 6).
Art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, § 3 cpv. 2 cifra 3 LOG/ZH; ricusa di un giudice. Imparzialità di un giudice in un processo nell'ambito del quale il membro di un'istanza di ricorso compare quale patrocinatore. La circostanza che l'avvocato eserciti una siffatta carica giudiziaria accessoria, non lede, nel caso concreto, il principio della parità delle armi fra le parti (consid. 5.3). Esame pregiudiziale dell'organizzazione giudiziaria zurighese, che permette ai giudici del Tribunale cantonale di cassazione il patrocinio a titolo professionale delle parti dinanzi ai tribunali inferiori (consid. 6).