Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4)
31. Auszug aus dem Urteil i.S. Personalvorsorgestiftung der Bank X. AG gegen N. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4)
Art. 15 LFLP; art. 49 cpv. 2 LPP (nella versione in vigore fino al 31 marzo 2004); art. 15 cpv. 2 LPP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004) in relazione con l'art. 12 OPP 2 (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002): Interessi sull'avere di vecchiaia nella previdenza professionale più estesa nell'ambito del calcolo della prestazione di uscita secondo l'art. 15 LFLP. Interpretazione di un regolamento di un istituto di previdenza che garantisce anche prestazioni sovraobbligatorie, nel quale sono unicamente regolati gli interessi sull'avere di vecchiaia secondo il minimo LPP, ma non gli interessi sull'avere di vecchiaia nella previdenza professionale più estesa. Dal profilo del divieto d'arbitrio, della parità di trattamento e della proporzionalità, il fatto che l'avere di vecchiaia non abbia prodotto alcun interesse per un periodo di tempo limitato (durante due anni) nella previdenza professionale più estesa viene ammesso tenuto conto delle circostanze del caso. (consid. 4)