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BGE 132 V 121

Art. 13 OMPC: Frais d'aide à domicile. Les prestations d'aide à domicile des organisations Spitex privées et reconnues doivent être remboursées selon l'art. 13 al. 4 OMPC. En tant qu'il prévoit une limite générale à 25 fr., le chiffre 5063.3 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) n'est pas conforme à l'ordonnance. (consid. 4.4)

25 juin 2014·Volume 132·V·Dossier: P 8/05·1 consultations
DE

14. Auszug aus dem Urteil i.S. F. gegen Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen

FR

Art. 13 OMPC: Frais d'aide à domicile. Les prestations d'aide à domicile des organisations Spitex privées et reconnues doivent être remboursées selon l'art. 13 al. 4 OMPC. En tant qu'il prévoit une limite générale à 25 fr., le chiffre 5063.3 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) n'est pas conforme à l'ordonnance. (consid. 4.4)

IT

Art. 13 OMPC: Spese di aiuto domiciliare. Le prestazioni di aiuto domiciliare fornite da organizzazioni private e riconosciute Spitex devono essere rimborsate ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 OMPC. Nella misura in cui stabilisce un limite generale di fr. 25.-, la cifra marg. 5063.3 delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) non è conforme all'ordinanza. (consid. 4.4)

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BGE 132 V 121 — Swissrulings