Art. 39 al. 1 et art. 53 LAMal; art. 98 en relation avec art. 128 OJ; art. 6 par. 1 CEDH: Recours de droit administratif en matière de liste des hôpitaux. Confirmation de la jurisprudence établie par l' ATF 126 V 172 selon laquelle, d'une part, le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre une décision (sur recours) négative du Conseil fédéral en matière de liste des hôpitaux et, d'autre part, le refus d'inclure un hôpital dans la liste des hôpitaux cantonale (respectivement ici: une admission avec moins de lits que le nombre demandé) n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH. Cela vaut aussi en cas de lits uniquement prévus pour des patients au bénéfice d'une assurance complémentaire dans des hôpitaux privés.
2. Auszug aus dem Urteil i.S. Klinik X. AG gegen 1. santésuisse Zentralschweiz, 2. Regierungsrat des Kantons Zug, und Schweizerischer Bundesrat
Art. 39 al. 1 et art. 53 LAMal; art. 98 en relation avec art. 128 OJ; art. 6 par. 1 CEDH: Recours de droit administratif en matière de liste des hôpitaux. Confirmation de la jurisprudence établie par l' ATF 126 V 172 selon laquelle, d'une part, le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre une décision (sur recours) négative du Conseil fédéral en matière de liste des hôpitaux et, d'autre part, le refus d'inclure un hôpital dans la liste des hôpitaux cantonale (respectivement ici: une admission avec moins de lits que le nombre demandé) n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH. Cela vaut aussi en cas de lits uniquement prévus pour des patients au bénéfice d'une assurance complémentaire dans des hôpitaux privés.
Art. 39 cpv. 1 e art. 53 LAMal, art. 98 in relazione con l'art. 128 OG; art. 6 n. 1 CEDU: Ricorso di diritto amministrativo in materia di elenchi degli stabilimenti ospedalieri. Conferma della giurisprudenza in DTF 126 V 172 secondo cui non è aperta la via del ricorso di diritto amministrativo avverso una pronunzia negativa resa su ricorso dal Consiglio federale in materia di elenchi degli stabilimenti ospedalieri, da un lato, e giusta la quale il rifiuto di ammettere un ospedale nell'elenco cantonale degli stabilimenti (rispettivamente, in concreto, l'ammissione con un numero di letti inferiore a quello richiesto) non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, dall'altro lato. Ciò vale pure per quel che concerne letti previsti unicamente per pazienti che dispongono di un'assicurazione complementare in ospedali privati.