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BGE 132 IV 112

Art. 173 ch. 2 et 3 CP; diffamation, preuve de la vérité. Le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur (consid. 2). Il est dans l'intérêt du gouvernement d'une commune de connaître les infractions commises par le président de sa commission d'urbanisme (consid. 3). Le bien-fondé de l'accusation ou du soupçon imputant à quelqu'un la commission d'une infraction peut être établi d'une autre manière que par la condamnation de la personne visée lorsque l'autorité compétente pour poursuivre la soi-disante infraction a suspendu la procédure jusqu'à l'issue de la procédure relative à l'atteinte à l'honneur (consid. 4).

9 juillet 2017·Volume 132·IV·Dossier: 6S.188/2006·1 consultations
DE

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A. contre B. et Ministère public du canton de Neuchâtel ainsi que Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

FR

Art. 173 ch. 2 et 3 CP; diffamation, preuve de la vérité. Le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur (consid. 2). Il est dans l'intérêt du gouvernement d'une commune de connaître les infractions commises par le président de sa commission d'urbanisme (consid. 3). Le bien-fondé de l'accusation ou du soupçon imputant à quelqu'un la commission d'une infraction peut être établi d'une autre manière que par la condamnation de la personne visée lorsque l'autorité compétente pour poursuivre la soi-disante infraction a suspendu la procédure jusqu'à l'issue de la procédure relative à l'atteinte à l'honneur (consid. 4).

IT

Art. 173 n. 2 e 3 CP; diffamazione, prova della verità. Il fatto di accusare qualcuno di avere commesso un reato costituisce un'offesa contro l'onore (consid. 2). È nell'interesse di un'amministrazione comunale essere informata sulle infrazioni commesse dal presidente della propria commissione urbanistica (consid. 3). La fondatezza dell'accusa oppure del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, non deve venire necessariamente provata mediante una corrispondente condanna penale ma può esserlo in un altro modo qualora l'autorità competente del perseguimento della pretesa infrazione ha sospeso la procedura in attesa della conclusione della procedura relativa all'offesa contro l'onore (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →