Skip to content
BGE 132 IV 12

Art. 251 ch. 1 CP; faux intellectuel dans les titres, comptabilité commerciale. Des engagements éventuels doivent figurer dans les comptes annuels. L'omission de cette comptabilisation réalise l'infraction de faux intellectuel dans les titres, pour autant que les comptes annuels présentent une meilleure image que la réalité (consid. 8). La déclaration d'intégralité adressée par le conseil d'administration à l'organe de révision n'a pas de caractère probatoire accru (modification de la jurisprudence; consid. 9).

7 juillet 2019·Volume 132·IV·Dossier: 6P.51/2005·1 consultations
DE

3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft sowie Obergericht des Kantons Aargau (Staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 251 ch. 1 CP; faux intellectuel dans les titres, comptabilité commerciale. Des engagements éventuels doivent figurer dans les comptes annuels. L'omission de cette comptabilisation réalise l'infraction de faux intellectuel dans les titres, pour autant que les comptes annuels présentent une meilleure image que la réalité (consid. 8). La déclaration d'intégralité adressée par le conseil d'administration à l'organe de révision n'a pas de caractère probatoire accru (modification de la jurisprudence; consid. 9).

IT

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti, contabilità commerciale. Obblighi eventuali devono figurare nel conto annuale. Omettere tale contabilizzazione configura reato di falsità ideologica in documenti se il conto annuale presenta un'immagine migliore rispetto alla realtà (consid. 8). La dichiarazione di completezza indirizzata dal consiglio di amministrazione all'organo di revisione non ha carattere probatorio accresciuto (modifica della giurisprudenza; consid. 9).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 132 IV 12 — Swissrulings