Convocation par le juge de l'assemblée générale d'une société anonyme (art. 699 al. 4 CO). Le pouvoir du juge résultant de l'art. 699 al. 4 CO fait l'objet d'une controverse doctrinale. Prenant en compte les nécessités de la pratique, le Tribunal fédéral adopte l'opinion du courant majoritaire, selon laquelle, si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires mentionnés à l'art. 699 al. 3 CO de convoquer une assemblée générale, le juge est habilité, en particulier s'il y a péril en la demeure, à la convoquer lui-même, sans plus passer par le conseil d'administration ou un tiers neutre (consid. 2 et 3).
66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre X. SA (recours en réforme)
Convocation par le juge de l'assemblée générale d'une société anonyme (art. 699 al. 4 CO). Le pouvoir du juge résultant de l'art. 699 al. 4 CO fait l'objet d'une controverse doctrinale. Prenant en compte les nécessités de la pratique, le Tribunal fédéral adopte l'opinion du courant majoritaire, selon laquelle, si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires mentionnés à l'art. 699 al. 3 CO de convoquer une assemblée générale, le juge est habilité, en particulier s'il y a péril en la demeure, à la convoquer lui-même, sans plus passer par le conseil d'administration ou un tiers neutre (consid. 2 et 3).
Convocazione dell'assemblea generale di una società anonima ordinata dal giudice (art. 699 cpv. 4 CO). Controversia dottrinale in merito al potere concesso al giudice dall'art. 699 cpv. 4 CO. Tenuto conto delle esigenze della pratica, il Tribunale federale adotta l'opinione della corrente maggioritaria, secondo la quale, se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla richiesta degli azionisti menzionati dall'art. 699 cpv. 3 CO di convocare un'assemblea generale, il giudice può, in particolare qualora vi sia un pericolo immediato, convocarla lui stesso, senza passare per il consiglio d'amministrazione o un terzo neutrale (consid. 2 e 3).