Exigence de forme pour les contrats de leasing immobilier (art. 216 CO et 657 CC). Notion de contrat de leasing immobilier (consid. 1). Le contrat de leasing immobilier n'est pas un contrat de transfert de propriété, qui devrait être passé, selon les art. 216 al. 1 CO et 657 al. 1 CC, par acte authentique (consid. 2.1). Ne sont en particulier pas soumises à une forme spéciale les clauses contractuelles, qui règlent la situation juridique après l'écoulement de la durée du leasing; ce principe ne souffre une exception que dans la mesure où le preneur de leasing se voit accorder un droit d'emption au sens de l'art. 216 al. 2 CO pour acquérir la propriété de l'objet du contrat à un prix prédéterminé (consid. 2.2).
65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen Bank D. (Berufung)
Exigence de forme pour les contrats de leasing immobilier (art. 216 CO et 657 CC). Notion de contrat de leasing immobilier (consid. 1). Le contrat de leasing immobilier n'est pas un contrat de transfert de propriété, qui devrait être passé, selon les art. 216 al. 1 CO et 657 al. 1 CC, par acte authentique (consid. 2.1). Ne sont en particulier pas soumises à une forme spéciale les clauses contractuelles, qui règlent la situation juridique après l'écoulement de la durée du leasing; ce principe ne souffre une exception que dans la mesure où le preneur de leasing se voit accorder un droit d'emption au sens de l'art. 216 al. 2 CO pour acquérir la propriété de l'objet du contrat à un prix prédéterminé (consid. 2.2).
Esigenze di forma poste ai contratti di leasing immobiliare (art. 216 CO e art. 657 CC). Nozione di contratto di leasing immobiliare (consid. 1). Il contratto di leasing immobiliare non è un contratto di trasferimento di proprietà, che per essere valido necessita della forma dell'atto pubblico, giusta gli art. 216 cpv. 1 CO e 657 cpv. 1 CC (consid. 2.1). Non sono, in particolare, sottoposte ad alcuna esigenza di forma le clausole contrattuali che disciplinano la situazione giuridica dopo la scadenza della durata del leasing; fa eccezione solamente il caso in cui al prenditore di leasing venga concesso un diritto di compera ai sensi dell'art. 216 cpv. 2 CO, che gli permette di acquisire la proprietà dell'oggetto del leasing a un prezzo predefinito (consid. 2.2).